Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un centre d'activité d'une entreprise n'atteint pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégués du personnel, il y a lieu de le rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué ;
Attendu que pour décider que la société anonyme Pigier était fondée à écarter la candidature de M. William X... aux élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu au sein de l'établissement du 5, de la rue Saint-Denis le 20 avril 1988, le Tribunal a retenu essentiellement que l'intéressé, qui n'avait pas saisi le Tribunal dans les trois jours de la publication de la liste électorale sur laquelle il n'avait pas été inscrit, n'était pas électeur et n'était donc pas éligible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait dès lors non sur la liste électorale, mais sur la participation des salariés d'un centre d'activité dont l'effectif était inférieur au seuil exigé aux élections d'un établissement de la même entreprise, et qu'il mettait ainsi en cause la régularité des opérations électorales, laquelle peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (1er) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (2e)