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28/02/1989 | FRANCE | N°88-60478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60478


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que lorsqu'un centre d'activité d'une entreprise n'atteint pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégués du personnel, il y a lieu de le rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué ;

Attendu que pour décider que la société anonyme Pigier était fondée à écarter la candidature de M. William X... aux élections des délégués du personnel

qui devaient avoir lieu au sein de l'établissement du 5, de la rue Saint-Denis le 20 avril 1...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que lorsqu'un centre d'activité d'une entreprise n'atteint pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégués du personnel, il y a lieu de le rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué ;

Attendu que pour décider que la société anonyme Pigier était fondée à écarter la candidature de M. William X... aux élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu au sein de l'établissement du 5, de la rue Saint-Denis le 20 avril 1988, le Tribunal a retenu essentiellement que l'intéressé, qui n'avait pas saisi le Tribunal dans les trois jours de la publication de la liste électorale sur laquelle il n'avait pas été inscrit, n'était pas électeur et n'était donc pas éligible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait dès lors non sur la liste électorale, mais sur la participation des salariés d'un centre d'activité dont l'effectif était inférieur au seuil exigé aux élections d'un établissement de la même entreprise, et qu'il mettait ainsi en cause la régularité des opérations électorales, laquelle peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (1er) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (2e)


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60478
Date de la décision : 28/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Centres d'activités géographiquement écartés n'atteignant pas isolément l'effectif minimum légal - Regroupement - Nécessité

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Unités situées dans des villes différentes

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Délai - Contestation portant sur les opérations électorales - Délai de quinze jours - Salarié se plaignant de n'avoir pas figuré sur une liste de candidats

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Effectif minimum des salariés - Contestation - Délai

Lorsqu'un centre d'activité d'une entreprise n'atteint pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégué du personnel, il y a lieu de le rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué du personnel Dès lors encourt la cassation, le jugement qui décide qu'un salarié qui s'était porté candidat aurait dû saisir le Tribunal dans les trois jours de la publication de la liste électorale sur laquelle il n'était pas inscrit, alors que le litige mettait en cause la régularité des opérations électorales .


Références :

Code du travail L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 1er arrondissement, 18 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-03-05 Bulletin 1986, V, n° 64, p. 51 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1986-07-21 Bulletin 1986, V, n° 410, p. 312 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1989-01-10 Bulletin 1989, V, n° 5, p. 3 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1989, pourvoi n°88-60478, Bull. civ. 1989 V N° 147 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 147 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Marie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60478
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