Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, par acte passé devant M. X..., notaire, Maurice David, veuf et sans enfant, a vendu un bien immobilier dont il conservait l'usufruit, à son petit-neveu, M. Maurice Brulé, ainsi qu'à l'épouse de celui-ci, moyennant une rente viagère annuelle et indexée ; qu'après son décès l'administration fiscale a notifié à M. Maurice Brulé un redressement fondé sur l'article 751 du Code général des Impôts en vue du recouvrement d'une somme correspondant à la différence entre le montant des droits d'enregistrement calculés selon le barème des mutations par décès et celui des droits réglés à raison de la cession à titre onéreux régularisée par M. X... ; que reprochant à celui-ci de ne pas les avoir informés de ce que le bien que leur avait cédé Maurice David, avec réserve d'usufruit, demeurait réputé au point de vue fiscal comme faisant partie de la succession de ce dernier, par suite de leur parenté, en sorte qu'il risquait d'être soumis aux droits de mutation à titre gratuit, par application de l'article 751 précité, les époux Brulé ont introduit une action contre cet officier public à l'effet d'obtenir réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi par sa faute en conséquence du redressement fiscal dont ils faisaient l'objet ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1987) a rejeté leurs prétentions ;
Attendu que les époux Brulé reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en estimant que le notaire n'avait pas à les aviser de l'application possible de la présomption légale de propriété qu'instaurait à l'égard du vendeur en raison de sa parenté avec les acquéreurs, l'article 751 du Code général des impôts pour une vente d'immeuble avec réserve d'usufruit, les juges d'appel ont, d'une part, méconnu la portée de cette présomption et, d'autre part, dispensé à tort le notaire de son obligation de conseil ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, d'abord, justement énoncé qu'il appartenait aux époux Z... d'établir que M. X... n'avait pas rempli son devoir de conseil ; qu'elle a, ensuite, souverainement estimé que ceux-ci ne faisaient pas la preuve que l'officier public ait manqué à cette obligation en ce qu'elle lui imposait d'informer complètement les intéressés sur les conséquences juridiques et fiscales de l'acte qu'ils lui avaient demandé d'établir ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi