Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 février 1987), que la société Barre a conclu, le 15 octobre 1969, avec la société Telinor et pour une durée de 15 ans, un contrat de location mentionnant que le locataire se réservait la faculté d'acheter le matériel loué, le prix d'achat devant alors être " fixé au prix du jour " et le contrat de location remplacé par un contrat d'entretien ; que la société Telinor a assigné la société Barre en paiement des loyers que celle-ci avait cessé d'acquitter à partir de 1981 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Barre fait grief à la cour d'appel, qui a accueilli la demande de la société Telinor, de ne pas avoir admis que la loi du 14 octobre 1943, limitant à dix ans la validité de toute clause d'exclusivité, était applicable au contrat litigieux, alors, selon le pourvoi, qu'en présence d'un contrat de location de matériel téléphonique stipulant que " tous changements, déplacements, extensions, mise en service de lignes de réserve, et en général toutes modifications de l'installation demandés par l'abonné ou l'administration des PTT ne pourront être faits que par la société bailleresse et aux frais de l'abonné ", la cour d'appel ne pouvait décider que ce contrat n'emportait pas de clause d'exclusivité au profit de la société bailleresse au sens de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943, sans violer, par refus d'application, cette disposition ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la clause litigieuse avait seulement pour effet de réserver à la société Telinor les modifications éventuelles de l'installation dont elle demeurait propriétaire et que le locataire avait la possibilité de s'adresser à d'autres fournisseurs pour l'achat et l'utilisation d'appareils semblables ou complémentaires, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que cette disposition ne constituait pas une clause d'exclusivité au sens de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi