La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1989 | FRANCE | N°87-12015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 1989, 87-12015


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Grasse, 27 novembre 1986), que la société de droit suisse The Anglo Swiss Land and Building Compagny LTD, dont le siège est à Zurich (Suisse), (la société) a contesté son assujettissement à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par des personnes morales dont le siège est situé hors de France prévue à l'article 990 D du Code général des impôts, en invoquant les dispositions de l'article 26 de la convention entre

la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions sur le reve...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Grasse, 27 novembre 1986), que la société de droit suisse The Anglo Swiss Land and Building Compagny LTD, dont le siège est à Zurich (Suisse), (la société) a contesté son assujettissement à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par des personnes morales dont le siège est situé hors de France prévue à l'article 990 D du Code général des impôts, en invoquant les dispositions de l'article 26 de la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 (la Convention), qui énonce que " les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation ", et précise que " le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination " ;

Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement émis pour avoir paiement de la taxe en cause alors, selon le pourvoi, d'une part, que les critères prévus en matière de taxe de 3 % reposent sur des notions indépendantes de la nationalité et alors, d'autre part, que les sociétés qui ont leur siège social en Suisse et qui sont assujetties à la taxe litigieuse ne sont pas dans la même situation que les sociétés à prépondérance immobilière ayant leur siège en France, qui échappent à cette taxe ; qu'ainsi, le Tribunal a violé l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 par fausse application et les articles 990 D et 990 E du Code général des impôts par refus d'application ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 26 de la Convention indique, en son paragraphe 2, que le terme " nationaux " désigne pour chaque Etat contractant toutes les personnes morales constituées conformément à la législation dudit Etat, tandis que l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le critère tiré par l'article 990 D du Code général des impôts, pour délimiter son champ d'application, de la localisation hors de France du siège des sociétés concernées se réfère non seulement à leur qualité de non-résident français mais aussi nécessairement à leur rattachement à un Etat autre que la France ;

Attendu, d'autre part, qu'eu égard au fait générateur de la taxe instituée à l'article 990 D du Code général des impôts, se trouvent dans la même situation au sens de l'article 26 précité, c'est-à-dire sont placées dans les mêmes circonstances de droit et de fait au regard de l'application de la législation fiscale française de droit commun, des sociétés possédant des immeubles situés en France, la localisation de leurs sièges, en France pour les unes et en Suisse pour les autres, étant sans influence sur la comparaison qu'il y a lieu d'effectuer ;

Attendu, dès lors, que le Tribunal a décidé à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 26 de la Convention, qui prévalent sur la loi française interne, la société ne pouvait être soumise à la taxe litigieuse à laquelle échappent les sociétés de droit français se trouvant dans la même situation ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société The Anglo Swiss Land and Building Company LTD sollicite l'allocation d'une somme de 15 000 F par application de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-12015
Date de la décision : 28/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège - Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 - Application - Société de droit suisse et ayant son siège en Suisse - Assimilation à une société de droit français

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 - Article 26 - Prééminence sur la loi interne postérieure - Application - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège

Il résulte de la combinaison de l'article 26 de la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 et de l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 que le critère tiré par l'article 990 D du Code général des impôts, pour délimiter son champ d'application, de la localisation hors de France du siège des sociétés concernées se réfère non seulement à leur qualité de non-résident français mais aussi nécessairement à leur rattachement à un Etat autre que la France ; et, eu égard au fait générateur de la taxe instituée à l'article 990 D du Code général des impôts, se trouvent dans la même situation, au sens de l'article 26 précité, c'est-à-dire sont placées dans les mêmes circonstances de droit et de fait au regard de l'application de la législation fiscale française de droit commun, des sociétés possédant des immeubles situés en France, la localisation de leurs sièges, en France pour les unes et en Suisse pour les autres, étant sans influence sur la comparaison qu'il y a lieu d'effectuer . C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal décide qu'en application des dispositions de l'article 26 de la Convention, qui prévalent sur la loi française interne, une société de droit suisse, ayant son siège en Suisse, ne peut être soumise à la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles situés en France à laquelle échappent les sociétés de droit français se trouvant dans la même situation .


Références :

CGI 990-D
Convention franco-suisse du 09 septembre 1966 art. 26
Loi du 09 septembre 1986
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 1989, pourvoi n°87-12015, Bull. civ. 1989 IV N° 73 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 73 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Goutet, Ryziger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award