Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore au tribunal de l'avoir condamné à payer les primes échues du contrat d'assurance automobile établi par la société Union générale du Nord à la suite de la proposition d'assurance signée par lui le 4 juillet 1983 alors, selon le moyen, que la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, que seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque et que l'assuré peut retirer sa proposition tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'assureur et que l'accord de l'assureur n'a pas été porté à sa connaissance, de sorte que manque de base légale, au regard de l'article L. 112-2 du Code des assurances, le jugement attaqué qui ne constate pas que la police a été reçue par M. X... ou signée par lui ;
Mais attendu que, si la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, le contrat d'assurance est parfait, sauf clause contraire, dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; qu'en retenant que M. X... avait signé, le 4 juillet 1983, une proposition d'assurance et que l'Union générale du Nord avait accepté cette proposition puisqu'elle avait envoyé à M. X..., pour signature, une police conforme, le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi