Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le divorce des époux X..., mariés sous le régime de séparation de biens avec société d'acquêts, a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 7 janvier 1980 ; qu'au cours des opérations de liquidation et de partage de la société d'acquêts M. X... a soutenu que son ex-épouse devait une indemnité pour l'occupation de l'immeuble commun, à compter de l'ordonnance de non-conciliation, et que 1687 actions de la société Lecoutre et fils avaient été acquises au moyen de fonds donnés et non pas prêtés par ses parents, de sorte qu'elles n'étaient pas entrées dans la société d'acquêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 novembre 1986) d'avoir décidé que l'indemnité d'occupation due par Mme Y... pour la jouissance de l'immeuble faisant partie de l'indivision postcommunautaire, aurait pour point de départ le jour où le jugement de divorce est devenu définitif, aux motifs que c'est à cette date que Mme Y... a perdu la qualité d'épouse, habile à demeurer au domicile conjugal sans payer d'indemnité, en vertu de l'article 212 du Code civil, pour devenir une simple indivisaire tenue de réparer, en application de l'article 815-9 du Code civil, le préjudice causé par sa jouissance exclusive, alors, qu'aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation ; qu'il en résulte que la jouissance privative de l'immeuble faisant partie de l'indivision postcommunautaire ne peut être considérée, sauf décision judiciaire contraire au moment du divorce, comme étant l'exécution du devoir de secours ; que cette jouissance privative a rendu Mme Y... débitrice d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision dès la date de l'assignation en divorce ; que, dès lors, en ne faisant courir cette indemnité que du jour où le jugement de divorce est devenu définitif, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ;
Mais attendu que les premiers juges, interprétant les décisions rendues au cours de l'instance en divorce, ont estimé que la pension alimentaire due par M. X... avait été fixée en tenant compte de ce que la jouissance de l'immeuble était attribuée gratuitement à son épouse ; que l'arrêt confirmatif attaqué est ainsi légalement justifié sur ce point, abstraction faite du motif critiqué par le moyen qui doit donc être écarté ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi