La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1989 | FRANCE | N°89-60250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 1989, 89-60250


Attendu que Mme Geneviève Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marvejols, 24 janvier 1989) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Saint-Chély-d'Apcher (Lozère) qui l'a radiée de la liste électorale de cette commune, alors que, vivant en concubinage notoire avec M. Daniel X..., qui figure pour la cinquième fois sans interruption au rôle des contributions directes communales, elle bénéficierait des dispositions de l'article L. 11.2° du Code électoral ;

Mais attendu que ces dispositions ne peuvent

être invoquées par le concubin d'une personne inscrite sur le fond...

Attendu que Mme Geneviève Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marvejols, 24 janvier 1989) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Saint-Chély-d'Apcher (Lozère) qui l'a radiée de la liste électorale de cette commune, alors que, vivant en concubinage notoire avec M. Daniel X..., qui figure pour la cinquième fois sans interruption au rôle des contributions directes communales, elle bénéficierait des dispositions de l'article L. 11.2° du Code électoral ;

Mais attendu que ces dispositions ne peuvent être invoquées par le concubin d'une personne inscrite sur le fondement de ce texte ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-60250
Date de la décision : 27/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Concubins - Article L. 11.2° du Code électoral - Application (non)

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Epoux - Inscription de l'un sur la liste où figure l'autre - Concubin - Application (non)

Les dispositions de l'article L. 11.2° du Code électoral ne peuvent être invoquées par le concubin d'une personne inscrite sur le fondement de ce texte .


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marvejols, 24 janvier 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1983-03-02 Bulletin 1983, II, n° 62, p. 43 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 1989, pourvoi n°89-60250, Bull. civ. 1989 II N° 52 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 52 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.60250
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award