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22/02/1989 | FRANCE | N°87-14763;87-15052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 février 1989, 87-14763 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-15.052 et 87-14.763 ; .

Donne acte à la compagnie La Paternelle de son désistement de pourvoi à l'égard de M. X....

Sur le premier moyen du pourvoi 87-15.052 et le moyen unique du pourvoi 87-14.763 :

Vu les articles 10, 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967, devenus les articles R. 111-25, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation, applicables en la cause ;

Attendu que, pour condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la société Socofam, promoteur vendeur d'un e

nsemble de bâtiments dénommé résidence La Mare Griseau, et son assureur, la sociét...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-15.052 et 87-14.763 ; .

Donne acte à la compagnie La Paternelle de son désistement de pourvoi à l'égard de M. X....

Sur le premier moyen du pourvoi 87-15.052 et le moyen unique du pourvoi 87-14.763 :

Vu les articles 10, 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967, devenus les articles R. 111-25, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation, applicables en la cause ;

Attendu que, pour condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la société Socofam, promoteur vendeur d'un ensemble de bâtiments dénommé résidence La Mare Griseau, et son assureur, la société compagnie d'assurances La Paternelle, ainsi que la société Othec, maître d'oeuvre, à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence des désordres affectant les canalisations d'eau et pour condamner in solidum la société Socofam et la compagnie La Paternelle à réparer, sur le même fondement, les désordres affectant les canalisations de gaz, la société Othec devant garantir partiellement la société Socofam de cette condamnation, l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1987) retient que ces désordres affectent des ouvrages de canalisation intégrés au gros-oeuvre des immeubles, puisqu'ils y sont incorporés au moment de leur pénétration dans les édifices ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ces canalisations étaient extérieures aux bâtiments et que les malfaçons étaient dues à l'absence de lit de sable de protection, les canalisations étant posées directement sur le sol constitué de matières hétérogènes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi 87-15.052 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-14763;87-15052
Date de la décision : 22/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrages - Définition - Canalisations - Canalisations extérieures (non)

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Promoteur - Responsabilité - Promoteur-vendeur - Malfaçons de canalisations extérieures à l'immeuble

Le décret du 22 décembre 1967 étant applicable, encourt la cassation l'arrêt qui, sur le fondement de la garantie décennale, condamne un promoteur-vendeur à indemniser un syndicat de copropriétaires en raison des désordres affectant des canalisations tout en constatant que celles-ci étaient extérieures aux bâtiments et que les malfaçons étaient dues à l'absence de lit de sable de protection, les canalisations étant posées directement sur le sol constitué de matières hétérogènes .


Références :

Décret 67-1166 du 22 décembre 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-01-26 Bulletin 1983, III, n° 27, p. 21 (cassation). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 fév. 1989, pourvoi n°87-14763;87-15052, Bull. civ. 1989 III N° 41 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 41 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Senselme
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Peignot et Garreau, MM. Boullez, Parmentier, Barbey, Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14763
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