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21/02/1989 | FRANCE | N°87-82193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1989, 87-82193


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1987, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 500 francs d'amende avec sursis et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 446, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de

base légale :
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y..., représentant l...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1987, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 500 francs d'amende avec sursis et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 446, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y..., représentant la direction départementale de l'Equipement du Gard, délégué du préfet, a été entendu à l'audience après avoir prêté serment ;
" alors que l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme disposant qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le Tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue sur les mesures de restitution ; que le fonctionnaire étant, en vertu de cette disposition spéciale en matière d'urbanisme, associé à la procédure, ne peut être entendu en qualité de témoin et prêter serment dans les formes prescrites par l'article 446 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt qui constate que Y... a été entendu en ses observations sur la mesure de démolition ordonnée sous la foi du serment est intervenu en violation des dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le représentant de la direction générale de l'Equipement, délégué du préfet, a été entendu en ses observations en vertu de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, après avoir prêté serment ;
Attendu que, s'il est vrai que les dispositions dudit article impliquent que l'audition du fonctionnaire compétent n'a pas à être recueillie sous la foi du serment, l'irrégularité commise ne doit cependant pas, selon les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner l'annulation de l'arrêt, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-9, R. 421-12, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de construction sans permis de construire, l'a condamné à la peine de 500 francs d'amende avec sursis et ordonné la démolition de la construction dans le délai de 1 an sous astreinte ;
" aux motifs que le prévenu ne peut invoquer un permis tacite parce que un tel permis ne peut résulter de simples circonstances, en particulier de l'inertie de l'autorité compétente en face d'une demande de permis, mais suppose qu'un certain délai ait commencé à courir à partir de cette demande, dès lors que l'absence de réponse de l'Administration n'a justement pas ouvert un délai à l'expiration duquel il aurait pu se prévaloir de ce permis ;
" alors que l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme, qui impose à l'Administration dans les 15 jours suivant l'avis de réception d'une demande de permis, sous réserve que le dossier annexé soit complet, d'envoyer une lettre recommandée à l'intéressé constitue une formalité substantielle, dès lors que le délai d'instruction de cette demande et le droit subséquent du pétitionnaire de bénéficier d'un permis tacite en dépendent ; que, dès lors, l'absence de toute manifestation de l'Administration dans ce délai nonobstant le fait que le pétitionnaire a rempli pour sa part l'ensemble de ses obligations légales en déposant un dossier complet à la demande même de l'Administration qui l'avait enjoint de formuler une demande de permis de construire de régularisation après constatation sur les lieux du commencement des travaux litigieux, doit avoir pour conséquence nécessaire de faire courir le délai d'instruction à compter de la réception dudit dossier comme le prévoit l'article R. 421-9, sauf à permettre que l'exercice du droit du pétitionnaire puisse être mis en échec par une circonstance étrangère à sa volonté, résultant de la seule inertie de l'autorité compétente échappant à toute sanction comme à toute obligation de respecter un délai raisonnable pour statuer ; qu'en décidant du contraire, la Cour a violé les dispositions combinées des textes susvisés " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X... a sollicité, au mois d'août 1982, un permis de construire pour édifier un local à destination agricole ; qu'il n'a reçu aucune réponse de l'Administration et qu'il a en définitive fait bâtir une villa ;
Attendu que pour écarter les prétentions du prévenu qui affirmait bénéficier d'un permis de construire tacite, les juges du second degré retiennent qu'en l'absence de réponse de l'Administration le délai à l'expiration duquel il aurait pu se prévaloir d'un tel permis n'a pas couru ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, loin de violer les dispositions de l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 1983, seule la notification au demandeur prévue par ledit article faisait courir le délai à l'issue duquel était acquis un permis de construire tacite, qui d'ailleurs n'aurait pu en l'espèce s'appliquer à la construction édifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82193
Date de la décision : 21/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition - mise en conformité ou réaffectation du sol - Audition du représentant de l'Administration - Validité - Conditions.

1° DROITS DE LA DEFENSE - Urbanisme - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition - mise en conformité ou réaffectation du sol - Audition du représentant de l'Administration - Serment - Portée.

1° Les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme impliquent que l'audition du fonctionnaire compétent pour donner son avis sur les mesures de mise en conformité, de démolition ou de réaffectation du sol soit recueillie sans prestation de serment. Cependant l'audition de ce fonctionnaire sous la foi du serment ne saurait entraîner l'annulation de l'arrêt dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu (1).

2° URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Permis de construire tacite - Décret du 30 décembre 1983 - Faits antérieurs - Notification de l'article R - du Code de l'urbanisme - Portée.

2° Antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 1983 la notification adressée au demandeur en application de l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme par l'autorité administrative auprès de laquelle la demande de permis de construire avait été déposée faisait seule courir le délai à l'issue duquel un permis tacite était acquis (2).


Références :

Code de l'urbanisme L480-5
Code de l'urbanisme R421-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 27 février 1987

CONFER : (1°). A comparer : Chambre criminelle, 1981-03-31 , Bulletin criminel 1981, n° 110, p. 304 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1985-11-26 , Bulletin criminel 1985, n° 380, p. 973 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 1989, pourvoi n°87-82193, Bull. crim. criminel 1989 N° 87 p. 233
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 87 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.82193
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