Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du tribunal de grande instance en date du 2 décembre 1963 a prononcé le divorce entre Guy Z... et Gabrielle X..., qui s'étaient mariés, le 25 janvier 1940 sous l'ancien régime de la communauté légale de biens ; qu'il dépend de cette communauté notamment une villa dénommée le Ressac ; que le notaire commis par le jugement de divorce a dressé, le 2 juillet 1971, un état liquidatif partiel de la communauté, qui a été approuvé par Mme X..., mais dont l'homologation a été refusée par un jugement du 13 novembre 1972, qui a ordonné la continuation des opérations de partage ; que celles-ci, reprises dans le courant de l'année 1975, ont donné lieu, le 30 décembre 1976, à un nouvel état liquidatif qui n'a été, ni approuvé par les parties, ni soumis à l'homologation judiciaire ; que, par ailleurs, un arrêt de la cour d'appel, en date du 15 novembre 1971, avait ordonné la vente par licitation aux enchères publiques de la villa le Ressac, que le cahier des charges contenait une clause d'attribution au profit du colicitant qui serait " déclaré adjudicataire " et que Mme X..., suivant jugement du 26 septembre 1972, a été " déclarée adjudicataire " de cet immeuble pour le prix de 225 000 francs ; que Guy Z... est décédé le 18 janvier 1983, laissant Mme Y... son épouse en secondes noces, et les deux fils issus de son premier mariage, MM. Jean-Jacques et Gilles Z... ; que Mme Y... veuve Z... a alors soutenu que Mme X... ne pouvait se voir attribuer par l'effet de la clause d'attribution, la villa le Ressac pour le montant du prix d'adjudication de 225 000 francs, qui ne représentait plus la valeur actuelle de l'immeuble et qui était lésionnaire de plus du quart et que Mme X... était toujours redevable d'une indemnité pour l'occupation de cet immeuble ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 1987), a constaté le caractère lésionnaire du partage résultant de l'application de la clause d'attribution concernant la villa le Ressac, a déclaré caduque l'enchère de Mme X... au prix de 225 000 francs et a dit que la villa sera évaluée au jour du partage et que l'indemnité d'occupation due par Mme X... à la communauté sera calculée depuis le 2 décembre 1963 jusqu'au jour de la jouissance divise, déterminé par l'acte de partage ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, au motif que la clause d'attribution n'emporte pas partage par elle-même, à défaut de preuve d'une exécution anticipée de la promesse d'attribution, et que cette preuve ne pouvait résulter de l'acte du 9 avril 1976 qui n'exprimait qu'une acceptation de principe d'un simple projet de liquidation, lequel a donné lieu, le 30 décembre 1976, à la rédaction d'un procès-verbal de difficulté, alors que l'acte du 9 avril 1976 énonçant que les notaires avaient constaté que les parties étaient convenues que l'accord était total et définitif sur tous les points -à l'exception de trois points étrangers à l'attribution de la villa-, la cour d'appel ne pouvait, selon le moyen, refuser de fixer à la date du 9 avril 1976 le jour du partage attribuant la villa le Ressac à Mme X... et, par voie de conséquence, le point de départ du délai d'exercice de l'action en rescision de ce partage pour cause de lésion et le point d'expiration
du délai pendant lequel une indemnité d'occupation pouvait être due ;
Mais attendu que, si l'acte intitulé " état des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté légale de biens ayant existé entre Guy Z... et Gabrielle X... ", en date à la fin du 30 décembre 1976, fait état, à la page 7, d'un accord total et définitif des parties qui serait intervenu au cours de ces opérations le 9 avril 1976, ce même acte poursuit que les parties ont chargé les notaires liquidateurs de dresser un état liquidatif et définitif sur les points qui ne sont plus en litige et que si cet état figure bien dans les pages qui suivent, l'acte notarié se termine en énonçant que " le présent procès-verbal... sera soumis à l'approbation des parties et à l'homologation du tribunal de grande instance de Toulon ", sans que soit constatée l'exécution de l'une ou de l'autre de ces formalités ; que c'est par une interprétation de cet acte, dont la nécessité est exclusive de la dénaturation alléguée, que la cour d'appel a décidé que l'accord du 9 avril 1976 ne constituait qu'une acceptation de principe d'un simple projet de liquidation ; qu'elle en a déduit à bon droit que la clause du cahier des charges, restée à l'état d'une simple promesse d'attribution non suivie d'une exécution anticipée, n'avait pu réaliser un partage partiel, fixant le point de départ de la prescription de l'action en rescision pour cause de lésion et arrêtant définitivement la valeur d'attribution de la villa le Ressac ainsi que le cours de l'indemnité d'occupation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi