Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1987) que la société d'habitations à loyer modéré Abeille a, en 1975, confié à la SNC Quillery, entrepreneur, la construction de plusieurs immeubles sous la maîtrise d'oeuvre des époux X..., architectes ; qu'à la suite de désordres affectant les chauffe-eau des appartements, la société Abeille a assigné les architectes et l'entrepreneur sur le fondement de la garantie décennale ;
Attendu que les époux X... et la SNC Quillery reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer diverses sommes en réparation des désordres ayant affecté l'installation sanitaire d'eau chaude et plus particulièrement les chauffe-eau qui en faisaient partie intégrante, alors, selon le moyen, " que ne sont pas considérés comme des ouvrages des chauffe-eau installés par un entrepreneur dans l'état où ils lui sont livrés, qu'ainsi, en prenant motif de ce que les appareils auraient dû subir, pour fonctionner normalement, une adaptation aux conditions particulières d'utilisation imposées par la nature chimique de l'eau distribuée et devaient s'intégrer dans l'ensemble du système de distribution d'eau chaude, tel que le maître d'oeuvre aurait dû le concevoir, la cour d'appel a violé l'article 13 du décret du 22 décembre 1967, devenu l'article R. 111-28 du Code de la construction et de l'habitation et ensemble l'article 1792 du Code civil, par sa décision portant condamnation des architectes sur le fondement de la présomption de responsabilité résultant de ce texte " ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève l'absence de preuve d'un vice quelconque affectant les chauffe-eau et retient que le percement des ballons en zinc est la conséquence de leur insertion entre les tuyauteries en cuivre situées en amont et en aval des appareils, disposition totalement proscrite par les documents techniques et par les règles de l'art, ainsi que de l'absence de traitement antitartre, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois