Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :
Vu l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu L. 454-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que le 2 août 1979, M. Y..., salarié de M. Z..., et qui, en sa qualité de menuisier charpentier était chargé de la réparation des volets d'un immeuble a été précipité dans le vide par suite de l'effondrement de la console de l'échafaudage sur lequel il mettait en place les planches que lui passait M. X..., artisan couvreur, chargé de la réparation de la toiture du même bâtiment ;
Attendu que pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande dirigée contre M. X... et tendant au remboursement des prestations versées à la victime au titre de la législation des accidents du travail, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que les conditions de travail simultané sur un même chantier pour un objet ou dans un intérêt commun ainsi que celle d'une direction unique étaient remplies ; que M. Y... a aidé M. X... dans l'édification de l'échafaudage - peu important qu'il l'ait fait spontanément ou à la demande de M. X..., avec ou sans l'accord de son employeur - cette opération ne nécessitant pas, en raison de son caractère banal, la concertation des deux chefs d'entreprise ; que s'agissant de deux artisans travaillant ensemble et simultanément à la pose d'un ouvrage destiné à une utilisation commune, il ne paraît pas réaliste de faire appel à la notion de transfert d'autorité conférant le pouvoir de donner des ordres d'exécution ; que M. X..., propriétaire du matériel, assumait seul la direction de son installation et détenait à tout le moins une autorité de fait sur le salarié de M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la direction unique, élément constitutif de la notion de travail en commun, implique une concertation des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir une tâche déterminée et alors, d'autre part, qu'il n'était pas allégué que la victime eût été mise par son entreprise à la disposition de M.
X...
, dans le cadre d'un prêt main-d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen