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14/02/1989 | FRANCE | N°87-90467

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1989, 87-90467


REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy, agissant personnellement et en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Geneviève,
- Y... Mireille, épouse X...,
- Z... François, agissant comme administrateur légal des biens de sa fille mineure Emmanuelle,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1987 qui, après avoir relaxé A... Brigitte des chefs d'homicide et de blessures involontaires, a déclaré irrecevables leurs constitutions de parties civiles.
LA COUR,
Vu les mém

oires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy, agissant personnellement et en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Geneviève,
- Y... Mireille, épouse X...,
- Z... François, agissant comme administrateur légal des biens de sa fille mineure Emmanuelle,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1987 qui, après avoir relaxé A... Brigitte des chefs d'homicide et de blessures involontaires, a déclaré irrecevables leurs constitutions de parties civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a décidé que les victimes ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident et a déclaré, en conséquence, irrecevables les constitutions de parties civiles des consorts X... et de François Z... ès qualités d'administrateur légal de sa fille mineure Emmanuelle ;
" aux motifs qu'est inexcusable une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant la victime, sans raison valable, à un danger dont elle aurait dû avoir conscience ; que tel est le cas en l'espèce actuelle, les deux piétons ayant entrepris, cependant que des passages existaient à cet effet, la traversée de nuit, en dehors de toute zone protégée, d'une large voie expresse à double sens de circulation particulièrement dense ; que cette faute est également la faute exclusive de l'accident, qu'en effet et notamment aucune vitesse excessive ne peut être imputée à A... Brigitte qui s'est arrêtée quelques mètres à peine après le choc ;
" alors, d'une part, que seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en se bornant à constater, pour retenir une faute inexcusable à la charge des victimes, que les deux piétons avaient entrepris, cependant que des passages existaient à cet effet, la traversée, de nuit, en dehors de toute zone protégée, d'une large voie expresse à double sens de circulation, à un moment où les conditions météorologiques étaient défavorables, l'éclairage urbain partiellement défaillant et la circulation particulièrement dense, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des consorts X... et de Z..., si les victimes avaient eu une raison valable d'entreprendre la traversée de la voie expresse en raison de l'insécurité des passages souterrains pour piétons, voire de leur éloignement, la Cour a privé son arrêt de base légale ;
" alors, d'autre part, que la faute commise par la victime ne saurait être considérée comme la cause exclusive d'un accident par cela seul que les juges du fond constatent que l'automobiliste n'a pas commis de faute ;
" alors enfin que la faute de la victime ne peut être considérée comme une cause exclusive de l'accident que si l'automobiliste n'a pu prévoir cette faute, ni empêcher l'accident ; qu'en déclarant que la faute des victimes était inexcusable par cela seul qu'elles avaient entrepris de traverser une voie expresse à un moment où l'éclairage urbain était partiellement défaillant, les conditions météorologiques défavorables et la circulation dense, sans rechercher si ces conditions empêchaient toute initiative de la conductrice, et si celle-ci avait pu apercevoir les victimes comme le soutiennent les conclusions des demandeurs, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'alors qu'elles traversaient la chaussée d'une voie rapide Ghislaine X... et Emmanuelle Z... ont été heurtées par l'automobile que conduisait Brigitte A... ; que toutes deux ont été blessées, et la première mortellement ; que la prévenue a été poursuivie pour homicide et blessures involontaires ;
Attendu qu'après avoir relaxé l'intéressée en estimant qu'il ressortait d'un témoignage et des conditions dans lesquelles s'était produite la collision " qu'aucune faute pénale ne pouvait être reprochée à la prévenue " la juridiction du second degré, appliquant les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, en rappelle les termes puis observe " qu'est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en l'espèce, les deux victimes se sont refusées à emprunter le passage souterrain, pour piétons, près duquel elles étaient parvenues et, après avoir longé, afin de la dépasser, la rambarde de protection qui, sur presque 50 mètres, interdisait l'accès d'une voie expresse à double sens, comportant 6 couloirs, ont choisi de franchir celle-ci, de nuit, " à un moment où les conditions météorologiques étaient défavorables, l'éclairage urbain partiellement défaillant et la circulation particulièrement dense " ;
Attendu que les juges soulignent par ailleurs que cette faute est également la cause exclusive de l'accident ; qu'en effet, et notamment, aucune vitesse excessive ne peut être imputée à Brigitte A..., à laquelle " rien ne pouvait laisser craindre que des piétons allaient entreprendre à cet endroit la traversée de la large voie rapide alors même qu'un passage souterrain se trouvait à proximité " ; qu'ils relèvent en outre que la prévenue s'est arrêtée quelques mètres à peine après le choc, un témoin ayant même précisé " qu'elle s'était immobilisée sur place " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction la cour d'appel qui, répondant pour les écarter aux conclusions des parties, a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90467
Date de la décision : 14/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée hors d'un passage souterrain - Absence de précautions

Estime à bon droit qu'un tel comportement caractérise, au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, une faute inexcusable et ayant été la cause exclusive de l'accident la cour d'appel qui constate qu'en se refusant à emprunter le passage souterrain pour piétons près duquel elles étaient parvenues deux victimes, après avoir longé, afin de la dépasser, la rambarde de protection interdisant l'accès d'une voie rapide à double sens, comportant six couloirs, ont choisi de traverser celle-ci de nuit, à un moment où les conditions météorologiques étaient défavorables, l'éclairage public partiellement défaillant et la circulation particulièrement dense (1).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 25 septembre 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-11-04 , Bulletin criminel 1987, n° 283 p. 1010 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1988-06-07 , Bulletin criminel 1988, n° 254, p. 676 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1989, pourvoi n°87-90467, Bull. crim. criminel 1989 N° 70 p. 192
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 70 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Morelli
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.90467
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