Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 1987), que le Crédit industriel de l'Ouest, la Banque de Bretagne, la Caisse de crédit mutuel de Bretagne et la Banque nationale de Paris (les banques) ont, le 27 novembre 1982, consenti à la société anonyme
X...
, dont le président du conseil d'administration était M. X..., un prêt garanti par le cautionnement hypothécaire des époux X... ; que la société en nom collectif Etablissements X... et son gérant M. X... ayant été mis en règlement judiciaire et la date de cessation des paiements ayant été reportée au 31 août 1982, le syndic a poursuivi l'inopposabilité à la masse de l'engagement qui avait été contracté par M. X... durant la période suspecte ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande en déclarant le cautionnement opposable à la masse des créanciers du règlement judiciaire de M. X..., alors, selon le pourvoi, que le cautionnement est un acte gratuit inopposable à la masse, qu'il ne peut devenir onéreux qu'en présence d'une contrepartie au profit de la caution, que l'intérêt personnel qu'un dirigeant social peut avoir à cautionner la société qu'il dirige, de même que le fait de percevoir un salaire de la société, ne constitue pas la contrepartie susceptible de faire perdre au cautionnement son caractère gratuit ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 29 de la loi du 13 juillet 1967 et 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le cautionnement donné par M. X... a permis à la société anonyme
X...
de poursuivre son activité et à M. X... de conserver ses fonctions au sein de cette société, tandis que les banques ne pouvaient le rechercher qu'à terme au cas où le prêt ne serait pas remboursé à son échéance, ce qui présentait pour lui un intérêt d'autant plus certain qu'il exerçait également les fonctions de gérant salarié et était principal associé de la société en nom collectif Etablissements X..., laquelle louait " avantageusement " les locaux dont elle était propriétaire à la société anonyme
X...
; qu'ayant ainsi constaté l'existence d'une contrepartie au cautionnement litigieux, la cour d'appel, en le déclarant opposable à la masse, a fait l'exacte application de l'article 29, alinéa 2-1°, de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré opposable à la masse des créanciers de M. X... le cautionnement avec affectation hypothécaire de ses biens personnels au profit des banques, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire prise par le débiteur en période suspecte, pour dettes antérieurement contractées, est inopposable à la masse, que l'origine de la dette est sans incidence sur l'inopposabilité ; qu'ainsi la cour d'appel, en déclarant la constitution d'hypothèque opposable à la masse, en raison du caractère non personnel de la dette garantie, n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article 29, alinéa 2-6°, de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que M. X..., dans ses conclusions délaissées, avait soutenu, que le soi-disant prêt consenti par les banques à la société anonyme n'était qu'une consolidation d'une ouverture de crédit à court terme en un crédit à court terme accordé grâce à la garantie souscrite, que M. X... avait étayé ce moyen par la production des comptes de la société anonyme
X...
auprès de trois des banques, seule la Caisse de crédit mutuel de Bretagne n'étant pas en compte avec la société anonyme
X...
au moment de l'opération ; qu'ainsi la constitution d'hypothèque concernait une dette antérieurement contractée et, de ce fait, était inopposable à la masse ; qu'en déclarant la constitution d'hypothèque opposable à la masse, sans statuer sur le moyen tiré de l'antériorité de la dette garantie, la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles 29, alinéa 2-6°, de la loi du 13 juillet 1967, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les hypothèques conventionnelles prises par les banques sur les biens de M. X... étaient destinées à garantir, non ses dettes personnelles, mais les prêts consentis à la société X... pour lui permettre de poursuivre son activité, ce dont il résultait que ces constitutions de sûretés n'étaient pas inopposables à la masse en vertu de l'article 29, alinéa 2-6°, de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans violer le texte susvisé dont elle a fait, au contraire, l'exacte application que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi