Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que la société Thinet-Devars-Naudot, aux droits de laquelle se trouve la société Thinet et compagnie (société Thinet), a donné son aval sur des billets à ordre souscrits au profit de M. X... par la société Maisons risloises Fares (société SMRF) pour le règlement d'une partie du prix d'une cession d'actions ; que certains de ces billets étant restés impayés lors de la liquidation amiable de la société SMRF, M. X... a engagé contre la société Thinet une action tendant à obtenir une provision équivalente à leur montant ; que la société Thinet invoquant une plainte avec constitution de partie civile déposée contre M. X... par la société SMRF, pour présentation de bilans inexacts, a fait état d'une contestation sérieuse s'opposant à sa condamnation ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance qui avait accueilli la demande, la cour d'appel, après examen de la plainte, a souligné que l'instance pénale permettrait de déterminer si M. X..., porteur des billets, était de bonne ou de mauvaise foi et en a déduit que le juge civil était tenu de surseoir à statuer jusqu'au résultat de cette instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle que le criminel tient le civil en l'état est sans application devant le juge des référés dont les décisions de caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims