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14/02/1989 | FRANCE | N°87-13938

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 1989, 87-13938


Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que la société Thinet-Devars-Naudot, aux droits de laquelle se trouve la société Thinet et compagnie (société Thinet), a donné son aval sur des billets à ordre souscrits au profit de M. X... par la société Maisons risloises Fares (société SMRF) pour le règlement d'une partie du prix d'une cession d'actions ; que certains de ces billets étant restés impayés lors de la liquidation amiable de la société SMRF,

M. X... a engagé contre la société Thinet une action tendant à obtenir une provision ...

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que la société Thinet-Devars-Naudot, aux droits de laquelle se trouve la société Thinet et compagnie (société Thinet), a donné son aval sur des billets à ordre souscrits au profit de M. X... par la société Maisons risloises Fares (société SMRF) pour le règlement d'une partie du prix d'une cession d'actions ; que certains de ces billets étant restés impayés lors de la liquidation amiable de la société SMRF, M. X... a engagé contre la société Thinet une action tendant à obtenir une provision équivalente à leur montant ; que la société Thinet invoquant une plainte avec constitution de partie civile déposée contre M. X... par la société SMRF, pour présentation de bilans inexacts, a fait état d'une contestation sérieuse s'opposant à sa condamnation ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance qui avait accueilli la demande, la cour d'appel, après examen de la plainte, a souligné que l'instance pénale permettrait de déterminer si M. X..., porteur des billets, était de bonne ou de mauvaise foi et en a déduit que le juge civil était tenu de surseoir à statuer jusqu'au résultat de cette instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle que le criminel tient le civil en l'état est sans application devant le juge des référés dont les décisions de caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-13938
Date de la décision : 14/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Domaine d'application - Référé (non)

REFERE - Procédure - " Le criminel tient le civil en l'état " - Application (non)

L'article 4 du Code de procédure pénale est sans application devant le juge des référés dont les décisions, de caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée .


Références :

Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-12-15 Bulletin 1986, II, n° 191, p. 130 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 1989, pourvoi n°87-13938, Bull. civ. 1989 IV N° 65 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 65 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sablayrolles
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, Mme Baraduc-Bénabent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13938
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