Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Sur la fin de non-recevoir : (sans intérêt) ;
Sur le fond :
Vu les articles 1251, alinéa 3, et 2051 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres au paiement d'une dette, avait intérêt à l'acquitter, que l'obligation ait sa source dans un contrat, un délit ou un quasi-délit, et qu'en application du second, si la transaction faite par un coobligé ne lie pas les autres intéressés, elle ne peut être opposée par ceux-ci pour se soustraire à leur propre obligation ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le navire X... Fabiola, appartenant à la société Petrofina, a heurté de son ancre et endommagé des canalisations au fond de la passe de port de Bouc ; que les propriétaires des canalisations ont assigné en dommages et intérêts la société Petrofina, laquelle a appelé en garantie le port autonome de Marseille ; qu'à la suite des condamnations prononcées contre elles, le port autonome ayant été mis hors de cause, la société Petrofina a transigé avec les propriétaires des canalisations tout en relevant appel du jugement en ses dispositions relatives au port autonome ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la société Petrofina exercée contre le port autonome, la cour d'appel a retenu que cette action n'était pas celle que tout coobligé peut diriger contre un tiers qui a participé à la réalisation d'un dommage, mais bien celle tendant à se faire substituer par ce tiers en qualité de quasi-assureur et non pas en qualité de coauteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Petrofina alléguait à l'encontre du port autonome, l'existence d'une faute dans l'installation des canalisations ayant concouru à la réalisation du dommage, et que la transaction litigieuse n'était pas de nature à faire échec à la recevabilité de cette action en responsabilité, la cour d'appel a violé les textes légaux susvisés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
REJETTE la demande présentée par la société Imperial Chemical Industries sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon