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13/02/1989 | FRANCE | N°88-82119

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 1989, 88-82119


REJET du pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1988 qui, pour infractions à la réglementation des relations financières avec l'étranger, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende et à une pénalité douanière.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé au mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 3 de l'ordonnance du 30 mai 1945 et 453 du Code des douan

es, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de mo...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1988 qui, pour infractions à la réglementation des relations financières avec l'étranger, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende et à une pénalité douanière.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé au mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 3 de l'ordonnance du 30 mai 1945 et 453 du Code des douanes, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué s'est refusé de prononcer la nullité du procès-verbal d'infraction du 5 mai 1981 et de la procédure qui a suivi ;
" aux motifs que la comparaison des divers exemplaires du procès-verbal des Douanes permet de déterminer de façon certaine et aisée que l'original et les copies de ce procès-verbal ont été établis de manière régulière ; que les erreurs de compte qu'il peut comporter, et qu'il est de la compétence des juges de rectifier, le cas échéant, n'entache pas ce procès-verbal de nullité ; que les modifications manuscrites, apportées par la suite par une main inconnue, ne sont pas davantage de nature à affecter la validité de cette pièce, alors surtout que ces modifications, favorables au prévenu, ne sont pas susceptibles de lui occasionner un préjudice ; qu'enfin, le fait que ces rectifications, critiquées quoique favorables, n'aient pas été étendues au calcul des intérêts, ne porte pas préjudice au prévenu ; qu'il n'y avait d'ailleurs pas lieu de procéder à une rectification de ce chef, les sommes déposées à la Bank of America au Luxembourg, qui font l'objet des rectifications litigieuses, n'ayant pas produit d'intérêt ;
" alors que des modifications manuscrites apportées par la suite par une main inconnue sur un procès-verbal d'infraction, entachent ce procès-verbal de nullité sans qu'il soit nécessaire au demandeur à la nullité que les modifications dont s'agit lui aient porté préjudice " ;
Et sur le troisième moyen proposé dans le mémoire personnel et pris du refus d'annulation de la procédure ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité du procès-verbal des Douanes, base des poursuites, et de la procédure subséquente, l'arrêt attaqué énonce que l'original et les copies de cette pièce ont été établis de manière régulière ; que les erreurs de compte qui peuvent y être contenues, et qu'il est de la compétence des juges de rectifier, n'affectent pas sa validité pas plus que les modifications manuscrites ultérieurement apportées ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants voire erronés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens lesquels dès lors ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen proposé dans le mémoire personnel et pris de la prescription ;
Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au demandeur de provoquer en saisissant les juges de conclusions utiles, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé au mémoire ampliatif et pris de la violation par non-application des articles 24- II et 25- IV de la loi du 8 juillet 1987, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a statué sur des faits prévus et réprimés par le décret du 24 novembre 1968, ainsi que par les articles 369 et 459 du Code des douanes ;
" alors qu'elle avait l'obligation de faire application de la loi du 8 juillet 1987, instituant, en ses articles 24- II et 25- IV, pour la constitution ou la détention d'avoirs à l'étranger, délit continu, d'une part une assiette plus restreinte des avoirs considérés comme irrégulièrement transférés ou détenus hors du territoire national, élément matériel servant de base aux poursuites et au calcul des pénalités cambiaires, et d'autre part créant des pénalités plus douces, dans leur taux " ;
Et sur le deuxième moyen proposé dans le mémoire personnel, pris de la non-application de l'article 24 de la loi du 8 juillet 1987 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que sur la base d'un procès-verbal dressé le 5 mai 1981 Marc X... a été poursuivi et condamné pour avoir, étant résident français, effectué sans autorisation, de février 1978 à août 1980, des transferts de fonds tendant à la constitution d'avoirs à l'étranger pour un montant total de 241 550 francs et omis de procéder au rapatriement de créances sur l'étranger pour un montant de 70 844 francs, infractions prévues et réprimées par les articles 451 et 459 du Code des douanes et le décret du 24 novembre 1968 ;
Attendu que si la loi du 8 juillet 1987, dans son article 24- II, a institué une assiette plus restrictive des avoirs considérés comme irrégulièrement transférés hors du territoire national, élément matériel de l'infraction servant de base aux poursuites et au calcul des pénalités, ces dispositions favorables ne visent que les avoirs constitués ou détenus à l'étranger au-delà de 10 ans précédant la date à laquelle une procédure administrative relative à ces avoirs a été engagée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, les faits incriminés, commis de février 1978 à août 1980 et résultant d'un contrôle effectué en 1981, demeurant punissables au regard de la loi nouvelle ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen proposé dans le mémoire personnel et pris de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 juillet 1987 ;
Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges du second degré d'avoir retenu comme illicites à la charge du prévenu certaines opérations de transfert de capitaux portant sur des sommes inférieures à 50 000 francs, dispensées de déclaration préalable depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 juillet 1987 ; qu'en effet cette disposition réglementaire nouvelle plus favorable, qui résulte en réalité de l'article 2 de l'arrêté du 10 juillet 1987 et non du texte visé au moyen fixant seulement ses modalités d'application, et qui a été reprise à l'article 4 de l'arrêté du 1er juin 1988, lequel au demeurant en réserve le bénéfice aux voyageurs pour le règlement de leurs dépenses n'ayant pas pour objet la constitution irrégulière d'avoirs à l'étranger, n'est pas applicable à des faits objet de poursuites engagées avant son entrée en vigueur comme c'est le cas en l'espèce ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82119
Date de la décision : 13/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHANGES - Relations financières avec l'étranger - Infraction à la législation - Constitution ou détention irrégulière d'avoirs à l'étranger - Loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières - Application dans le temps - Loi plus douce - Loi modifiant l'élément matériel d'une infraction - Effet - Limites.

1° Voir le sommaire suivant.

2° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation cambiaire - Rétroactivité - Loi plus douce - Loi modifiant l'élément matériel d'une infraction - Effet - Limites.

2° S'il est vrai que la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 a institué en son article 24-II, pour la constitution ou la détention irrégulière d'avoirs à l'étranger, une assiette plus restreinte des avoirs considérés comme irrégulièrement transférés ou détenus hors du territoire national, élément matériel servant de base aux poursuites et au calcul des pénalités cambiaires, ces dispositions nouvelles favorables ne visent que les avoirs constitués ou détenus à l'étranger au-delà du délai de 10 ans précédant le jour du contrôle ; il s'ensuit qu'une condamnation du chef de cette infraction cambiaire, pour des faits commis de février 1978 à avril 1980 et résultant d'un contrôle effectué en 1981, est justifiée, tant au regard des textes alors applicables qu'à celui de la loi du 8 juillet 1987 (1).

3° CHANGES - Moyens de paiement - Importation et exportation - Arrêté du 10 juillet 1987 - Non-rétroactivité - Portée.

3° Voir le sommaire suivant.

4° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation cambiaire - Application dans le temps - Arrêté du 10 juillet 1987 - Non-rétroactivité - Portée.

4° Les dispositions favorables de l'arrêté du 10 juillet 1987 (dont l'arrêté subséquent du 27 juillet 1987 n'a fait que préciser les modalités d'application), limitant l'obligation de déclarer, aux services des Douanes, les exportations des moyens de paiement dont la contrevaleur excède 50 000 francs - reprises à l'article 4 de l'arrêté du 1er juin 1988, lequel au demeurant en réserve le bénéfice aux voyageurs pour le règlement de leurs dépenses n'ayant pas pour objet la constitution irrégulière d'avoirs à l'étranger - ne sont pas applicables à des faits, objet de poursuites engagées avant l'entrée en vigueur dudit texte (2).


Références :

Arrêté du 10 juillet 1987 art. 2, art. 1
Code des douanes 451, 459
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 24 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 09 mars 1988

CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1988-06-13 , Bulletin criminel 1988, n° 267, p. 709 (rejet)

arrêt cité. CONFER : (4°). Chambre criminelle, 1986-11-12 , Bulletin criminel 1986, n° 534, p. 857 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1988-11-07 , Bulletin criminel 1988, n° 377, p. 1000 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 1989, pourvoi n°88-82119, Bull. crim. criminel 1989 N° 67 p. 181
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 67 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocat :M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.82119
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