Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les conseils de prud'hommes règlent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de M. Y..., entrepreneur de maçonnerie, depuis le 3 août 1970, a été victime d'un accident du travail, le 14 octobre 1976 et d'une rechute, le 8 septembre 1982 ; que, selon un avis de la COTOREP de mars 1983, il présentait un taux d'invalidité de 30 % n'excluant pas toute possibilité d'activité ; que, licencié le 18 mai 1983, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités ; que, le 27 juin 1983, devant le bureau de conciliation, les parties ont signé un procès-verbal de conciliation aux termes duquel cette transaction avait autorité de la chose jugée et valait désistement du droit d'action ; que le 3 novembre 1983, M. X... a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes pour voir dire qu'il était compétent pour connaître " de l'exception tirée de la nullité de la transaction ", dire cette transaction nulle et de nul effet pour vice de consentement et défaut de cause et voir condamner M. Y... à lui payer les indemnités initialement réclamées ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour se prononcer sur la validité de la transaction intervenue entre M. X... et M. Y..., la cour d'appel, statuant sur contredit, a considéré qu'elle constituait un contrat judiciaire, dressé en la forme authentique qui ne pouvait être attaqué que par les voies de la nullité ou de la rescision, que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des difficultés d'exécution des engagements pris en conciliation, qu'il ne pourrait que constater le défaut d'exécution et, dans ce cas, allouer des dommages-intérêts ou prononcer une astreinte ou encore condamner le débiteur de l'obligation ;
Attendu cependant que l'action tendant à faire prononcer la nullité d'une transaction conclue à l'occasion du licenciement de M. X... et, par voie de conséquence, à faire déclarer recevables ses demandes en paiement des indemnités de rupture, le différend était la suite directe de la cessation du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes était compétent pour en connaître ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence