Sur le moyen unique :
Vu l'article 1405, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recouvrement d'une créance ne peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer que lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé, qu'en matière contractuelle la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat, y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... de Courcy " s'étant porté caution pour tous les engagements des Etablissements Cogny envers le Crédit français international (la banque) à concurrence de leur montant ", et les Etablissements Cogny ayant été mis en règlement judiciaire, une ordonnance portant injonction de payer condamna M. X... de Courcy à payer à la banque une certaine somme ; que celui-ci fit opposition à cette ordonnance ;
Attendu que pour décider que le recouvrement de la créance de la banque pouvait être demandé suivant la procédure d'injonction de payer et prononcer condamnation contre M. X... de Courcy, l'arrêt énonce que si l'engagement de la caution n'était pas déterminé dans son montant initial, il l'était dans son objet qui était la garantie de toutes les dettes sociales envers la banque et se trouvait déterminable dans ses montants successifs par l'examen des relevés bancaires dont M. X... de Courcy pouvait prendre régulièrement connaissance en sa qualité de dirigeant social ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le montant de la demande de la banque n'était pas déterminé en vertu des seules stipulations du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi