Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 octobre 1987), que M. X..., blessé dans un accident, fut indemnisé par la caisse régionale des mutuelles agricoles Drôme-Ardèche (la caisse) ; que, souffrant d'une pancréatite chronique calcifiante, il assigna cet organisme en vue de faire reconnaître le caractère imputable de ladite affection à l'accident et d'obtenir une indemnisation complémentaire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la pancréatite chronique calcifiante dont souffre M. X... est la conséquence de l'accident et condamné la Caisse à réparation, alors que, d'une part, il n'aurait pu énoncer à la fois qu'il existe " un petit pourcentage " de pancréatite chronique calcifiante rapportée à un traumatisme et que la pancréatite de l'espèce " ne peut être attachée à aucune autre cause " ; qu'ainsi la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, l'affirmation de la possibilité -d'ailleurs qualifiée de réduite- qu'un fait soit la cause du dommage et l'énonciation que les données de la science " ne permettent pas d'exclure " qu'il en soit la cause, n'établit pas qu'il en est effectivement la cause ; que, par suite, en se bornant à de telles énonciations, la cour d'appel aurait à nouveau privé de base légale sa décision ;
Mais attendu que l'arrêt qui relève que les experts affirment que la pancréatite chronique dont la victime est atteinte est la conséquence directe de l'accident, énonce que cette affection ne peut être attachée à aucune autre cause qu'un traumatisme survenu au cours de l'accident ;
Que par ces seuls motifs la cour d'appel, hors de toute contradiction, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi