Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 8 avril 1987) et les productions, qu'une ordonnance de non-conciliation a condamné M. X... à verser sans limitation de durée une pension alimentaire pour son fils mineur confié à la garde de la mère ; que le jugement prononçant la séparation de corps des époux X... ayant été frappé d'appel, Mme X... a diligenté une procédure pour obtenir le paiement direct de cette pension alimentaire après que l'enfant fut devenu majeur ; qu'elle a relevé appel de l'ordonnance de référé d'un juge d'instance annulant cette procédure ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu la procédure de paiement direct en exécution de l'ordonnance de non-conciliation, alors que, d'une part, les mesures provisoires prescrites par cette ordonnance ne concerneraient que les enfants mineurs, et alors que, d'autre part, la cour d'appel, statuant sur l'exécution d'une ordonnance qui n'avait pas précisé que la contribution resterait due nonobstant la survenance de la majorité, n'aurait pu substituer sa propre appréciation sur la situation de l'enfant majeur à celle que seul le juge aux affaires matrimoniales aurait eu le pouvoir d'exercer ;
Mais attendu que l'arrêt qui retient que l'obligation alimentaire à laquelle les parents sont tenus ne cesse pas de plein droit avec la majorité des enfants énonce exactement que l'ordonnance de non-conciliation continue de produire ses effets, sauf décision contraire, pendant toute la durée de la procédure de divorce ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi