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08/02/1989 | FRANCE | N°87-16940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 1989, 87-16940


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 8 avril 1987) et les productions, qu'une ordonnance de non-conciliation a condamné M. X... à verser sans limitation de durée une pension alimentaire pour son fils mineur confié à la garde de la mère ; que le jugement prononçant la séparation de corps des époux X... ayant été frappé d'appel, Mme X... a diligenté une procédure pour obtenir le paiement direct de cette pension alimentaire après que l'enfant fut devenu majeur ; qu'elle a relevé appel de l'ordonnance de réfÃ

©ré d'un juge d'instance annulant cette procédure ;

Attendu qu'il est f...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 8 avril 1987) et les productions, qu'une ordonnance de non-conciliation a condamné M. X... à verser sans limitation de durée une pension alimentaire pour son fils mineur confié à la garde de la mère ; que le jugement prononçant la séparation de corps des époux X... ayant été frappé d'appel, Mme X... a diligenté une procédure pour obtenir le paiement direct de cette pension alimentaire après que l'enfant fut devenu majeur ; qu'elle a relevé appel de l'ordonnance de référé d'un juge d'instance annulant cette procédure ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu la procédure de paiement direct en exécution de l'ordonnance de non-conciliation, alors que, d'une part, les mesures provisoires prescrites par cette ordonnance ne concerneraient que les enfants mineurs, et alors que, d'autre part, la cour d'appel, statuant sur l'exécution d'une ordonnance qui n'avait pas précisé que la contribution resterait due nonobstant la survenance de la majorité, n'aurait pu substituer sa propre appréciation sur la situation de l'enfant majeur à celle que seul le juge aux affaires matrimoniales aurait eu le pouvoir d'exercer ;

Mais attendu que l'arrêt qui retient que l'obligation alimentaire à laquelle les parents sont tenus ne cesse pas de plein droit avec la majorité des enfants énonce exactement que l'ordonnance de non-conciliation continue de produire ses effets, sauf décision contraire, pendant toute la durée de la procédure de divorce ;

Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-16940
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Durée - Enfant atteignant sa majorité pendant la procédure - Effet

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Enfant atteignant sa majorité - Suppression - Décision de justice - Nécessité

L'obligation alimentaire à laquelle les parents sont tenus ne cesse pas de plein droit avec la majorité des enfants ; l'ordonnance de non-conciliation, qui ne décide pas du contraire, continue de produire ses effets après survenance de la majorité des enfants pendant toute la durée de la procédure de divorce .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 avril 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-12-02 Bulletin 1987, II, n° 257 (2), p. 143 (rejet). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 1989, pourvoi n°87-16940, Bull. civ. 1989 II N° 31 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 31 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16940
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