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08/02/1989 | FRANCE | N°87-14525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 1989, 87-14525


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'une condamnation pénale en paiement de dommages et intérêts prononcée au profit de M. Y..., une saisie-exécution a été pratiquée à l'encontre de Mme X... ; que celle-ci, prétendant que cette mesure avait porté sur des biens insaisissables, a assigné M. Y... en main-levée de la saisie-exécution ; >
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'elle ne rapporte nu...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'une condamnation pénale en paiement de dommages et intérêts prononcée au profit de M. Y..., une saisie-exécution a été pratiquée à l'encontre de Mme X... ; que celle-ci, prétendant que cette mesure avait porté sur des biens insaisissables, a assigné M. Y... en main-levée de la saisie-exécution ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'elle ne rapporte nullement la preuve que les objets qu'elle " revendique " ont été, réellement, inclus dans la saisie-exécution effectuée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier saisissant ne contestait pas que les biens litigieux eussent été compris dans la saisie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-14525
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie-exécution - Mainlevée - Demande - Demande fondée sur l'insaisissabilité des biens - Rejet fondé sur l'absence de preuve que ces biens sont inclus dans la saisie - Moyen non invoqué par le saisissant - Méconnaissance des termes du litige

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Moyen non invoqué - Saisie-exécution - Mainlevée - Demande fondée sur l'insaisissabilité des biens - Rejet fondé sur l'absence de preuve que ces biens sont inclus dans la saisie

Viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour débouter un débiteur, contre lequel était pratiqué une saisie-exécution, prétendant que cette mesure avait porté sur des biens insaisissables, énonce qu'il ne rapportait pas la preuve que ceux-ci étaient inclus dans la saisie, alors que le créancier saisissant ne contestait pas ce point .


Références :

nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 1989, pourvoi n°87-14525, Bull. civ. 1989 II N° 41 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 41 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14525
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