La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1989 | FRANCE | N°87-13029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 1989, 87-13029


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 7 dudit Code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mobilier de Mme A... a été endommagé lors de son transport dans un camion emprunté par M. Y... à M. Z... e

t conduit par M. X... ; que Mme A... a assigné MM. Z..., Y... et X... en réparati...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 7 dudit Code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mobilier de Mme A... a été endommagé lors de son transport dans un camion emprunté par M. Y... à M. Z... et conduit par M. X... ; que Mme A... a assigné MM. Z..., Y... et X... en réparation de son préjudice ;

Attendu que, tout en constatant que Mme A... recherchait la responsabilité de M. Z... pris comme commettant de MM. Y... et X..., la cour d'appel déclare M. Y... responsable du dommage en tant que commettant de M. X... ;

Qu'en relevant d'office un tel moyen, mélangé de fait et de droit, et sans recueillir les observations des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-13029
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

Viole le principe du contradictoire l'arrêt qui relève un moyen mélangé de fait et de droit sans recueillir les observations des parties .


Références :

nouveau Code de procédure civile 7, 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1978-11-29 Bulletin 1978, I, n° 369, p. 287 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1980-02-06 Bulletin 1980, II, n° 27, p. 19 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 1989, pourvoi n°87-13029, Bull. civ. 1989 II N° 36 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 36 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :MM. Guinard, Hennuyer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award