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08/02/1989 | FRANCE | N°84-17014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1989, 84-17014


Sur le moyen unique :

Attendu que la société anonyme Atochem estimant que la société anonyme Atochimie, aux droits de laquelle elle se trouve actuellement, avait incorporé à tort dans la base de son chiffre d'affaires de 1977 pris en compte pour la détermination de la contribution sociale de solidarité le chiffre d'affaires réalisé par l'association en participation pour l'exploitation d'un vapocraqueur dont elle est le gérant, a sollicité la restitution des sommes correspondantes ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 septembr

e 1984) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, qu'aux terme...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société anonyme Atochem estimant que la société anonyme Atochimie, aux droits de laquelle elle se trouve actuellement, avait incorporé à tort dans la base de son chiffre d'affaires de 1977 pris en compte pour la détermination de la contribution sociale de solidarité le chiffre d'affaires réalisé par l'association en participation pour l'exploitation d'un vapocraqueur dont elle est le gérant, a sollicité la restitution des sommes correspondantes ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 septembre 1984) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 modifiée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970, les sociétés assujetties à la contribution sociale de solidarité sont exclusivement les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite et certaines entreprises publiques et sociétés nationales, c'est-à-dire des sociétés à forme commerciale, à l'exclusion des sociétés de personnes, en sorte que le chiffre d'affaires de l'association en participation ne pouvait être incorporé dans celui de la société anonyme Atochimie pour l'assiette de la contribution ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il résulte du Code général des impôts, notamment de son article 8, que le régime fiscal des sociétés en participation dont les noms et adresses des membres ont été indiqués à l'Administration est assimilé à celui des sociétés en nom collectif qui ne sont pas assujetties à la contribution sociale de solidarité, cette assimilation s'étendant, par voie de conséquence, aux différents régimes de Sécurité sociale ; et alors qu'enfin, il résulte de l'article 34 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 que l'assiette de la contribution sociale de solidarité due par les sociétés assujetties est constituée par le chiffre d'affaires global qu'elles déclarent à l'administration fiscale, en sorte que la contribution devait être assise sur le chiffre d'affaires de la société en participation et non sur celui de la société Atochimie ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée, les sociétés anonymes sont soumises au versement de la contribution de solidarité laquelle est assise sur le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, l'article 8 du Code général des impôts, relatif à l'impôt sur le revenu, étant étranger à la matière ; que n'étant ni établi, ni même allégué que la société Atochem aurait pu s'abstenir de déclarer à l'administration des Impôts les opérations réalisées dans le cadre de la société en participation ou faire admettre une déclaration rectificative en ce sens, la cour d'appel était fondée à reconnaître à l'ORGANIC le droit d'asseoir la contribution de solidarité à laquelle la société était tenue sur les bases qu'elle avait elle-même déclarées ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué se trouve justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-17014
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Régime de la loi du 3 janvier 1970 - Assiette - Chiffre d'affaires - Société anonyme - Société gérant une société en participation

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Régime de la loi du 3 janvier 1970 - Assiette - Chiffre d'affaires - Déclaration fiscale

SOCIETE EN PARTICIPATION - Gérance - Gérance par une société anonyme

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Régime de la loi du 3 janvier 1970 - Sociétés assujetties - Société anonyme - Société gérant une société en participation

En vertu de l'article 33 de l'ordonnance n° 67.828 du 23 septembre 1967 modifiée, les sociétés anonymes sont soumises au versement de la contribution de solidarité, laquelle est assise sur le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, l'article 8 du Code général des impôts, relatif à l'impôt sur le revenu, étant étranger à la matière . N'étant ni établi ni même allégué qu'une société anonyme aurait pu s'abstenir de déclarer à l'administration des Impôts les opérations réalisées dans le cadre de la société en participation dont elle était le gérant ou faire admettre une déclaration rectificative en ce sens, une cour d'appel est fondée à reconnaître à l'ORGANIC le droit d'asseoir la contribution de solidarité à laquelle la société était tenue sur les bases qu'elle avait elle-même déclarées .


Références :

CGI 8
Loi 70-13 du 03 janvier 1970
Ordonnance 67-828 du 23 septembre 1967 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1989, pourvoi n°84-17014, Bull. civ. 1989 V N° 106 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 106 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:84.17014
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