Sur le moyen unique :
Attendu que la société anonyme Atochem estimant que la société anonyme Atochimie, aux droits de laquelle elle se trouve actuellement, avait incorporé à tort dans la base de son chiffre d'affaires de 1977 pris en compte pour la détermination de la contribution sociale de solidarité le chiffre d'affaires réalisé par l'association en participation pour l'exploitation d'un vapocraqueur dont elle est le gérant, a sollicité la restitution des sommes correspondantes ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 septembre 1984) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 modifiée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970, les sociétés assujetties à la contribution sociale de solidarité sont exclusivement les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite et certaines entreprises publiques et sociétés nationales, c'est-à-dire des sociétés à forme commerciale, à l'exclusion des sociétés de personnes, en sorte que le chiffre d'affaires de l'association en participation ne pouvait être incorporé dans celui de la société anonyme Atochimie pour l'assiette de la contribution ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il résulte du Code général des impôts, notamment de son article 8, que le régime fiscal des sociétés en participation dont les noms et adresses des membres ont été indiqués à l'Administration est assimilé à celui des sociétés en nom collectif qui ne sont pas assujetties à la contribution sociale de solidarité, cette assimilation s'étendant, par voie de conséquence, aux différents régimes de Sécurité sociale ; et alors qu'enfin, il résulte de l'article 34 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 que l'assiette de la contribution sociale de solidarité due par les sociétés assujetties est constituée par le chiffre d'affaires global qu'elles déclarent à l'administration fiscale, en sorte que la contribution devait être assise sur le chiffre d'affaires de la société en participation et non sur celui de la société Atochimie ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée, les sociétés anonymes sont soumises au versement de la contribution de solidarité laquelle est assise sur le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, l'article 8 du Code général des impôts, relatif à l'impôt sur le revenu, étant étranger à la matière ; que n'étant ni établi, ni même allégué que la société Atochem aurait pu s'abstenir de déclarer à l'administration des Impôts les opérations réalisées dans le cadre de la société en participation ou faire admettre une déclaration rectificative en ce sens, la cour d'appel était fondée à reconnaître à l'ORGANIC le droit d'asseoir la contribution de solidarité à laquelle la société était tenue sur les bases qu'elle avait elle-même déclarées ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi