Sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique, prises de la violation des articles L. 412-18, L. 412-19, L. 436-1, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé (Aix-en-Provence, 27 mars 1987), Mme X..., salariée désignée le 18 octobre 1985 comme délégué syndical et comme représentant syndical au comité d'entreprise de la clinique médico-chirurgicale Wulfran Y..., a été licenciée par celle-ci le 7 janvier 1986, avec une autorisation administrative ; que cette autorisation a été annulée par le ministre des Affaires sociales le 13 juin 1986 ; que Mme X... a demandé en référé sa réintégration selon les dispositions de l'article L. 412-19 du Code du travail ainsi que le paiement de sommes au titre de rappels de congés payés et pour pertes de salaires du 1er janvier au 30 septembre 1986 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes disant n'y avoir lieu à référé pour statuer sur ces demandes de rappels de salaires et d'indemnités pour perte de salaires, alors, d'une part, que l'annulation par l'autorité administrative du licenciement d'un représentant du personnel ne laissant rien subsister de celle-ci, le salarié a droit à réparation à compter du licenciement ; qu'il en résulte que ni la durée de l'indemnisation, ni le calcul du salaire qui est celui qu'aurait normalement perçu le salarié ne constituent une difficulté sérieuse ; alors, d'autre part, que l'article L. 412-19 du Code du travail prévoit la réparation du préjudice total subi par le salarié, ce qui comprend les congés payés qui auraient été dus au titre de la période ; que le juge ne peut prendre en considération une faute lourde invoquée par l'employeur pour refuser cette indemnisation en l'état d'une autorisation de licenciement annulée à titre définitif, de sorte que la cour d'appel ne pouvait décider que le paiement des congés payés constituait une difficulté sérieuse ; et alors, enfin, que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures conservatoires de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite et qu'en refusant de faire usage de ses pouvoirs au seul motif qu'il existerait une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé par refus d'application le dernier des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande, non de remise en état, mais tendant à l'exécution d'une obligation financière de l'employeur, a constaté qu'étaient discutés la durée et le calcul des pertes de salaire invoquées, et, en ce qui concerne la demande d'indemnité de congés payés, tant l'existence d'une faute lourde commise par la salariée que la durée du travail effectif de celle-ci pendant la période de référence ; qu'elle a pu en déduire l'existence de contestations sérieuses échappant aux pouvoirs de la juridiction des référés ; que le moyen n'est pas fondé en ses troisième et quatrième branches, et inopérant en sa cinquième ;
Mais sur les première et deuxième branches du moyen unique :
Vu les articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu d'ordonner en référé la réintégration de Mme X..., la cour d'appel a retenu que les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de l'intéressée avaient pris fin le 10 janvier 1986 du fait de la désignation d'un nouveau délégué et que celle-ci, qui n'avait exercé ses mandats que pendant deux mois et vingt-deux jours, ne pouvait prétendre à l'application de la protection légale ;
Attendu cependant que l'application des mesures spéciales protectrices s'apprécie au moment du prononcé du licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que la salariée exerçait ses mandats représentatifs lors du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de réintégration, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes