Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1987), que, par acte authentique passé le 18 octobre 1978 en l'étude de M. X..., notaire, la Société française de rénovation foncière (SFRF) a vendu aux consorts Chardon des lots de copropriété dans un immeuble en cours de rénovation ; qu'il était indiqué à l'acte qu'un permis de construire, annexé audit acte, avait été délivré le 11 septembre 1978 pour la reconstruction de la façade, mais qu'en raison de leur nature les travaux d'aménagement intérieur ne nécessitaient aucune autorisation administrative supplémentaire ; que, contrairement à cette indication, le permis de construire du 11 septembre 1978, que M. X... avait omis d'annexer à son acte, rappelait expressément que ces travaux d'aménagement devaient eux aussi faire l'objet d'une demande de permis de construire ; que la SFRF n'ayant pas obtenu ce second permis, les consorts Chardon ont été mis en possession de lots entièrement démolis ; qu'imputant à une double faute du notaire le préjudice qui résultait pour eux de cet état de choses, les consorts Chardon l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas constaté que les fautes commises par le notaire aient été, même partiellement, la cause déterminante du dommage subi par les consorts Chardon et, d'autre part, que la responsabilité du notaire ayant un caractère subsidiaire, la cour d'appel devait rechercher si les consorts Chardon avaient engagé une action en justice contre la société venderesse ou " tenté d'obtenir d'elle la délivrance d'un permis de construire " ;
Mais attendu qu'ayant constaté que lors de la vente, les consorts Chardon étaient demeurés, par la faute du notaire, dans l'ignorance de la nécessité d'obtenir un permis de construire, dont le refus les a privés des appartements qu'ils avaient achetés, la cour d'appel a pu décider que le comportement de M. X... était la cause directe de ce préjudice et que se trouvaient ainsi réunies les conditions de sa responsabilité, qui ne présente pas un caractère subsidiaire par rapport à celle d'éventuels coauteurs du même dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi