Sur le moyen unique :
Vu l'article 311-3 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, l'acte de notoriété délivré par le juge des tutelles fait foi de la possession d'état d'enfant naturel jusqu'à preuve contraire ;
Attendu que, le 7 avril 1983, le juge des tutelles de Gap a délivré à Mme X... un acte de notoriété établissant qu'elle jouissait de la possession d'état d'enfant naturelle de Y..., décédé le 18 mai 1982 ; que Mme Y..., soeur du défunt, a assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance pour faire juger que celle-ci n'avait pas la possession d'état d'enfant naturelle de Y... et que l'acte de notoriété qui lui avait été délivré devait être annulé ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que Mme X... ne rapporte pas la preuve de sa possession d'état de fille naturelle de Y... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 13 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom