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07/02/1989 | FRANCE | N°87-16315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1989, 87-16315


Sur le moyen unique :

Vu l'article 311-3 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, l'acte de notoriété délivré par le juge des tutelles fait foi de la possession d'état d'enfant naturel jusqu'à preuve contraire ;

Attendu que, le 7 avril 1983, le juge des tutelles de Gap a délivré à Mme X... un acte de notoriété établissant qu'elle jouissait de la possession d'état d'enfant naturelle de Y..., décédé le 18 mai 1982 ; que Mme Y..., soeur du défunt, a assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance pour faire juger que celle-ci n'avait pas la pos

session d'état d'enfant naturelle de Y... et que l'acte de notoriété qui lui avait ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 311-3 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, l'acte de notoriété délivré par le juge des tutelles fait foi de la possession d'état d'enfant naturel jusqu'à preuve contraire ;

Attendu que, le 7 avril 1983, le juge des tutelles de Gap a délivré à Mme X... un acte de notoriété établissant qu'elle jouissait de la possession d'état d'enfant naturelle de Y..., décédé le 18 mai 1982 ; que Mme Y..., soeur du défunt, a assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance pour faire juger que celle-ci n'avait pas la possession d'état d'enfant naturelle de Y... et que l'acte de notoriété qui lui avait été délivré devait être annulé ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que Mme X... ne rapporte pas la preuve de sa possession d'état de fille naturelle de Y... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 13 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16315
Date de la décision : 07/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Modes d'établissement en général - Acte de notoriété - Force probante

ACTE DE NOTORIETE - Filiation naturelle - Possession d'état d'enfant naturel - Contestation - Force probante de l'acte

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Filiation naturelle - Possession d'état d'enfant naturel - Contestation - Force probante de l'acte de notoriété

Selon l'article 311-3 du Code civil, l'acte de notoriété délivré par le juge des tutelles fait foi de la possession d'état d'enfant naturel jusqu'à preuve contraire . Inverse la charge de la preuve et viole ce texte l'arrêt qui, pour annuler un acte de notoriété dont se prévalait un enfant naturel, retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve de sa possession d'état d'enfant naturel .


Références :

Code civil 311-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1989, pourvoi n°87-16315, Bull. civ. 1989 I N° 65 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 65 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16315
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