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07/02/1989 | FRANCE | N°87-12930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1989, 87-12930


Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 3°, de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et l'article 24 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les chambres départementales ou interdépartementales des notaires ont pour attribution de trancher, à défaut de pouvoir les concilier, les différends d'ordre professionnel entre notaires par des décisions qui sont immédiatement exécutoires et qu'à cet effet, ces deux notaires peuvent se présenter volontairement devant la chambre ou l'un d'eux peut faire citer l'autre à comparaî

tre devant celle-ci ; que, toutefois, la compétence ainsi attribuée aux chamb...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 3°, de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et l'article 24 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les chambres départementales ou interdépartementales des notaires ont pour attribution de trancher, à défaut de pouvoir les concilier, les différends d'ordre professionnel entre notaires par des décisions qui sont immédiatement exécutoires et qu'à cet effet, ces deux notaires peuvent se présenter volontairement devant la chambre ou l'un d'eux peut faire citer l'autre à comparaître devant celle-ci ; que, toutefois, la compétence ainsi attribuée aux chambres, saisies à la diligence des parties au litige, n'exclut pas la faculté pour celles-ci de saisir les tribunaux, conformément au droit commun ;

Attendu que M. X..., ancien notaire frappé de destitution, a assigné la société civile professionnelle Y..., qui lui avait succédé, devenus aujourd'hui la société civile professionnelle Z... (la SCP), en paiement d'une somme de 123 447 francs, montant des émoluments proportionnels qu'il prétendait lui être dus sur un acte dressé alors qu'il n'était que suspendu de ses fonctions ;

Attendu que pour dire que le tribunal de grande instance était incompétent pour statuer sur la demande de M. X..., la cour d'appel énonce que, selon l'article 4 3°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre des notaires était seule compétente à cette fin, que M. X... avait lui-même saisi cet organisme qui lui avait fait connaître que la SCP avait droit à la totalité des émoluments, sans distraction à son profit, et que si la compétence de la chambre départementale pour régler les différends d'ordre professionnel entre ses membres n'exclut pas la faculté pour ceux-ci de soumettre leurs litiges au juge conformément au droit commun, c'est à la condition - non remplie en l'espèce - " que toutes les parties soient d'accord pour se soustraire à la juridiction de leurs pairs " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compétence des juridictions de droit commun n'est soumise à aucune condition particulière, lorsque la chambre départementale des notaires n'a pas été saisie régulièrement conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 19 décembre 1945, ce que n'a pas constaté la cour d'appel, les juges du second degré ont violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12930
Date de la décision : 07/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Chambre des notaires - Compétence - Différends d'ordre professionnel entre les membres de la compagnie - Compétence exclusive (non)

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Chambre des notaires - Saisine - Irrégularité - Compétence des juridictions de droit commun - Condition particulière (non)

Les chambres départementales ou interdépartementales des notaires ont pour attribution de trancher, à défaut de pouvoir les concilier, les différends d'ordre professionnel entre notaires par des décisions qui sont immédiatement exécutoires et, à cet effet, deux notaires peuvent se présenter volontairement devant la chambre ou l'un d'eux peut faire citer l'autre à comparaître devant celle-ci ; la compétence, ainsi attribuée aux chambres saisies à la diligence des parties au litige, n'exclut cependant pas la faculté pour celles-ci de saisir les tribunaux conformément au droit commun . La compétence des juridictions de droit commun n'est soumise à aucune condition particulière lorsque la chambre départementale des notaires n'a pas été saisie régulièrement conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945


Références :

Décret 45-117 du 01 décembre 1945 art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1982-06-15 Bulletin 1982, I, n° 225, p. 193 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1989, pourvoi n°87-12930, Bull. civ. 1989 I N° 67 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 67 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12930
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