Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1986) l'Association librairies présentes en Aquitaine et la société La Machine à lire, ont assigné en référé la société Carrefour Sogara pour qu'il lui soit ordonné sous astreinte de cesser de présenter à la vente des livres à des prix inférieurs à ceux prescrits par la loi du 10 août 1981 ;
Attendu que la société Carrefour Sogara fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande pour les livres édités en France et n'ayant pas fait l'objet d'une réimportation alors que, selon le pourvoi, d'une part, il appartient au juge national de rechercher si les conditions de la mise en oeuvre des règles communautaires, notamment la prohibition des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation ou celle des discriminations, sont réalisées de façon à assurer que la concurrence des produits provenant des Etats membres, fussent-ils d'origine nationale, n'en soit pas faussée ; que l'appréciation de la discrimination à rebours des produits de l'un des Etats membres ne peut donc résulter de la seule exégèse d'une décision de la Cour de justice des Communautés qui a toujours entendu rester " neutre " sur ce problème et que la cour d'appel a écarté toute discrimination à rebours prohibée sans même rechercher si les livres édités et vendus sur le territoire national, soumis à la loi du 10 août 1981, n'allaient pas être de ce fait mis en état d'infériorité concurrentielle à l'égard des livres importés ou réimportés substituables ou présentant des caractéristiques comparables, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 3 f,7 et 30 du traité instituant la Communauté économique européenne jugés d'application directe et alors que, d'autre part, en tranchant ainsi dans une procédure de référé la discussion soulevée par les parties sur l'illicéité manifeste du trouble prétendument causé par les ventes de livres litigieuses, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé ainsi l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la juridiction des référés n'a fait qu'appliquer au litige l'interprétation des règles communautaires dégagées par la Cour de justice des Communautés européennes dans les arrêts des 23 octobre 1986, 25 février 1987 et 9 avril 1987 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi