Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Charles, Aimé X... est né le 29 juillet 1945 du mariage de Charles, Lucien, Marie X... et d'Aimée Y..., dissous par le divorce le 26 janvier 1949 ; que Charles, Lucien, Marie X... est décédé le 15 février 1980 après avoir institué son fils légitime en qualité de légataire universel ; que le 2 octobre suivant, M. Claude Z..., né le 3 octobre 1946, a assigné M. Charles, Aimé X... devant le tribunal de grande instance afin de faire juger, sur le fondement de l'article 340, 4° et 5°, du Code civil, qu'il était le fils de Charles, Marie, Lucien X... et, subsidiairement, que sa filiation était établie par la possession d'état ; qu'il l'a aussi assigné, le 13 octobre 1982, en pétition d'hérédité en soutenant qu'en sa qualité d'enfant naturel conçu à une époque où son père était engagé dans les liens d'un mariage d'où était issu un enfant légitime, il avait droit à une réserve d'un sixième de la succession ;
Attendu que M. Charles, Aimé X... s'est opposé à ces demandes en soutenant notamment qu'en application de l'article 2 de la loi du 25 juin 1982, M. Claude Z... ne pouvait se prévaloir de sa qualité d'enfant naturel, établie par la possession d'état, dans la succession de Charles, Lucien, Marie X..., celle-ci étant déjà liquidée lors de l'entrée en vigueur de la loi et, a fortiori, lors de l'assignation du 2 octobre 1982, cette liquidation résultant de deux actes dressés les 9 et 11 juin 1980, alors qu'il était seul héritier ; qu'en effet, le 9 juin 1980, le notaire chargé du règlement de la succession lui a délivré un certificat de propriété qui a permis le versement à son compte du solde créditeur du compte de chèques postaux ouvert au nom de son père et que, le 11 juin 1980, ce même notaire a établi une attestation de propriété concernant un immeuble successoral dans laquelle il déclarait prendre la qualité d'héritier pur et simple de son père ; que de ces actes découlait l'acceptation pure et simple de la succession qui opérait confusion des patrimoines du défunt et de l'héritier et transférait à ce dernier l'actif et le passif héréditaire dans leur intégralité ; que cette acceptation emportait liquidation de la succession et rendait inutile toute autre opération de liquidation ou de partage ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 28 octobre 1986), après avoir estimé que la filiation de M. Claude Z... à l'égard de Charles, Lucien, Marie X... était établie par la possession d'état, a retenu que M. Claude Z... en faisant valoir ses droits auprès du notaire chargé de la succession par lettres des 25 mars et 29 mai 1980, avait rendu la succession litigieuse de sorte que celle-ci ne pouvait être considérée comme liquidée que lorsque les héritiers et leurs parts respectives seraient déterminés ; qu'il en découlait que, malgré la poursuite du règlement qui en a été fait par le notaire, la succession de Charles, Lucien, Marie X... ne pouvait être regardée comme liquidée à la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1982 et à la date de l'assignation en pétition d'hérédité ;
Attendu que M. Charles, Aimé X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors qu'une succession ne devient litigieuse que si, avant toute liquidation, elle a fait l'objet ou pouvait faire l'objet d'une revendication judiciaire sérieuse au regard du droit positif alors applicable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la seule possession d'état d'enfant naturel ne permettant pas à l'époque d'établir la filiation ; que dès lors, en se bornant à relever que M. Claude Z... avait revendiqué en mars et mai 1980 la qualité d'enfant naturel sans rechercher si au regard du droit positif applicable, cette revendication avait des chances d'aboutir, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 25 juin 1982 et de l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 334-8 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 juin 1982, ne faisait pas obstacle à la constatation en vertu de l'article 311-3 du même Code, de la possession d'état d'enfant naturel, fondée sur des éléments de pur fait, d'où résulte une présomption légale, commune aux filiations légitime et naturelle, instituée par les articles 311-1 et 311-2 du Code civil ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a estimé que, du fait des réclamations formulées par M. Claude Z... en mars et mai 1980, la succession de son père était litigieuse ; qu'il s'ensuit que les certificats et attestation de propriété délivrés à M. Charles, Aimé X... les 9 et 11 juin 1980, qui n'auraient pas dû être établis, ne pouvaient emporter liquidation de la succession ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi