La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1989 | FRANCE | N°86-17163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1989, 86-17163


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 juillet 1986), que M. X..., qui avait été inscrit successivement aux barreaux de Saint-Nazaire et de Rennes, puis avait démissionné de ce dernier, a sollicité son inscription à celui de Cherbourg ; que, par arrêté du 11 avril 1986, le conseil de l'ordre a rejeté sa demande ; que la cour d'appel, après avoir annulé l'arrêté qui lui était déféré pour non-respect du principe de la contradiction, a rejeté la demande de M. X... ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appe

l d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 11 de l...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 juillet 1986), que M. X..., qui avait été inscrit successivement aux barreaux de Saint-Nazaire et de Rennes, puis avait démissionné de ce dernier, a sollicité son inscription à celui de Cherbourg ; que, par arrêté du 11 avril 1986, le conseil de l'ordre a rejeté sa demande ; que la cour d'appel, après avoir annulé l'arrêté qui lui était déféré pour non-respect du principe de la contradiction, a rejeté la demande de M. X... ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 énumère limitativement les conditions d'accès à la profession d'avocat, parmi lesquelles l'absence de condamnation pénale ou disciplinaire pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'en refusant l'inscription au barreau sur le fondement de l'article 17, au motif que M. X... avait méconnu les règles professionnelles de son barreau d'origine et qu'il avait fait l'objet de poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé les textes précités ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que si M. X... avait transgressé les règles professionnelles du barreau en ne tenant pas de comptabilité, aucun agissement contraire à la probité, tel que la fraude ou le détournement de fonds, ne lui était reproché, de sorte que son refus d'inscription ne pouvait être fondé sur le pouvoir du conseil de l'ordre de veiller au maintien des principes de probité et de désintéressement de la profession ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que si l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles il ne peut être accédé à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et qu'il appartient au conseil de l'ordre, conformément à l'article 17.3°, du même texte, de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que, dans son cabinet antérieur, M. X... ne tenait aucune comptabilité, que les comptes bancaires dont il était titulaire étaient tous à découvert, y compris le compte CARPA, et que l'expert comptable chargé d'examiner ces comptes avait relevé une confusion totale entre les provisions, les avances sur frais et les honoraires ; que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu que M. X... ne possédait pas les qualités nécessaires pour exercer la profession d'avocat ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-17163
Date de la décision : 07/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Conditions prévues par l'article 11 de la loi - Caractère limitatif (non).

1° Si l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles il ne peut être accédé à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau .

2° AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Refus - Insuffisance de garanties de moralité - Mépris des règles professionnelles - Ancien avocat n'ayant tenu aucune comptabilité professionnelle - Appréciation souveraine.

2° AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Conseil de l'Ordre des avocats - Pouvoir d'appréciation - Principe régissant la profession 2° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoirs - Pouvoir disciplinaire - Maintien des principes de probité et de désintéressement.

2° Il appartient au conseil de l'ordre, conformément à l'article 17.3° du même texte de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession . C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel décide que ne possède pas les qualités nécessaires pour exercer la profession d'avocat un ancien avocat dont les comptes avaient présenté antérieurement une confusion totale entre les provisions, les avances sur frais et les honoraires .


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 11, art. 17.3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 juillet 1986

DANS LE MEME SENS : (1°). (2°). Chambre civile 1, 1975-10-15 Bulletin 1975, I, n° 273 (3), p. 229 (rejet). A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1981-06-02 Bulletin 1981, I, n° 184, p. 151 (rejet) ;

Chambre civile 1, 1985-02-20 Bulletin 1985, I, n° 73, p. 68 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1989, pourvoi n°86-17163, Bull. civ. 1989 I N° 61 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 61 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.17163
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award