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01/02/1989 | FRANCE | N°87-19146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 1989, 87-19146


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 557 du Code de procédure civile et 1242 du Code civil ensemble 1382 dudit Code ;

Attendu que le paiement fait par le débiteur au préjudice d'une saisie ou d'une opposition n'est pas valable à l'égard du créancier saisissant ou opposant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la vente amiable par la SCI Résidence Bois fleuri à la SCI Saint-Raymond d'un immeuble grevé d'inscriptions hypothécaires, la SCP X... (le notaire) encaissait les acomptes versés par l'acquéreur et se chargeai

t de leur répartition entre les créanciers ; que la société Fougerolle (la socié...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 557 du Code de procédure civile et 1242 du Code civil ensemble 1382 dudit Code ;

Attendu que le paiement fait par le débiteur au préjudice d'une saisie ou d'une opposition n'est pas valable à l'égard du créancier saisissant ou opposant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la vente amiable par la SCI Résidence Bois fleuri à la SCI Saint-Raymond d'un immeuble grevé d'inscriptions hypothécaires, la SCP X... (le notaire) encaissait les acomptes versés par l'acquéreur et se chargeait de leur répartition entre les créanciers ; que la société Fougerolle (la société) déjà titulaire d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire a, le 28 février 1979, fait une saisie-arrêt entre les mains du notaire pour garantie d'une créance de 140 000 francs ; que la saisie a été validée, mais que la société n'ayant été payée que partiellement, a assigné le notaire en réparation du préjudice qu'il lui avait causé en disposant au préjudice de la saisie, d'une somme qu'il a ultérieurement consignée à la Caisse des dépôts et consignations ;

Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel énonce qu'il appartient au notaire de répartir le prix, suivant la loi et les usages, entre les créanciers hypothécaires et qu'il était en droit, d'accord avec le vendeur, d'affecter une somme déterminée à un compte ouvert au nom de la société ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les deniers provenant de la vente amiable et encaissés par le notaire avaient un caractère mobilier et que les difficultés relatives aux inscriptions hypothécaires ne pouvaient avoir aucune incidence sur la saisie-arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-19146
Date de la décision : 01/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie-arrêt - Effets - Immobilisation de la somme saisie - Blocage de la totalité de cette somme - Somme provenant de la vente d'un immeuble - Immeuble ayant fait l'objet d'une inscription hypothécaire par le saisissant - Difficultés relatives à cette inscription - Absence d'influence

Encourt la cassation l'arrêt rejetant la demande d'un créancier, ayant fait valider une saisie-arrêt sur le prix de vente d'un immeuble entre les mains d'un notaire et n'ayant été que partiellement payé, en réparation du préjudice causé par l'officier ministériel en disposant des fonds au préjudice de la saisie, alors que les deniers provenant de la vente amiable et encaissés par le notaire avaient un caractère mobilier et que les difficultés relatives aux inscriptions hypothécaires ne pouvaient avoir aucune incidence sur la saisie-arrêt .


Références :

Code civil 557, 1242, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 1989, pourvoi n°87-19146, Bull. civ. 1989 II N° 28 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 28 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19146
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