Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires à la protection de la réputation ou des droits d'autrui ;
Attendu que M. X... est l'auteur d'un roman intitulé " l'Os de Dyonisos ", édité par la société pyrénéenne d'impression, dans lequel le narrateur et personnage principal exprime en termes virulents et souvent grossiers les sentiments qu'il éprouve à l'encontre de certains professeurs et surtout de la directrice du lycée où lui-même enseigne les lettres ; que les membres du corps enseignant de l'institution Notre-Dame-de-Garaison, établie à Mauléon, se sont aisément reconnus dans ce récit malgré les noms d'emprunt sous lesquels ils sont présentés, et que les directeurs de cette institution auxquels s'est jointe l'association des parents d'élèves, ont demandé au juge des référés la saisie provisoire de l'ouvrage, à laquelle l'arrêt attaqué a décidé qu'il serait procédé sur tout le territoire français ;
Attendu que pour justifier cette mesure la cour d'appel, qui a, d'office, déclaré applicable aux faits de la cause l'article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, a retenu que le roman litigieux, " incompatible avec le projet éducatif " de l'institution Notre-Dame-de-Garaison et constitutif d'une " inqualifiable agression " contre plusieurs personnes identifiables, créait un trouble manifestement illicite ;
Attendu cependant que les juges du fond étaient tenus de constater la réunion des conditions d'application de la règle de droit conformément à laquelle ils avaient décidé de trancher le litige, de sorte que le moyen n'est pas nouveau ; qu'en étendant à l'intégralité du territoire français une saisie provisoire destinée à protéger des personnes établies dans le département des Hautes-Pyrénées, sans caractériser l'adéquation de cette mesure au but poursuivi, et partant sa nécessité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers