La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1989 | FRANCE | N°87-15043

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 1989, 87-15043


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lille, 16 avril 1987), que l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels, exonérés en tant que tels de l'impôt sur les grandes fortunes, donné par M. X..., dans les déclarations de sa fortune souscrites au titre des années 1982 et 1983, aux parts qu'il possédait dans les sociétés à responsabilité limitée Florimond X... production et maison Florimond Desprez (les sociétés à responsabilité limitée), et a émis un avis de mise en recouvrement pour

obtenir paiement du supplément d'impôt et des pénalités estimés dus ; que M....

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lille, 16 avril 1987), que l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels, exonérés en tant que tels de l'impôt sur les grandes fortunes, donné par M. X..., dans les déclarations de sa fortune souscrites au titre des années 1982 et 1983, aux parts qu'il possédait dans les sociétés à responsabilité limitée Florimond X... production et maison Florimond Desprez (les sociétés à responsabilité limitée), et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement du supplément d'impôt et des pénalités estimés dus ; que M. X... a contesté cette mise en recouvrement en faisant valoir que son activité professionnelle s'exerçait dans un groupe de sociétés, dont faisaient partie les sociétés à responsabilité limitée, ayant des activités similaires, connexes ou complémentaires, et devait être considérée comme constituant une seule profession au regard de l'impôt sur les grandes fortunes dès lors qu'il devait être assimilé à un gérant de fait des sociétés à responsabilité limitée ; qu'il en déduisait que les parts des sociétés à responsabilité limitée étaient des biens professionnels au sens de l'article 885-0 du Code général des impôts ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à l'avis de mise en recouvrement en ce qui concernait les parts des sociétés à responsabilité limitée, alors, selon le pourvoi, que ces parts doivent recevoir cette qualification au regard de l'article 885-0 du Code général des impôts dès lors que M. X... remplit les conditions fixées à l'article 62 dudit Code telles qu'elles doivent être entendues au regard des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales pour être considéré comme un gérant de fait desdites sociétés, en possédant la moitié des parts et membre d'un collège de gérance avec son frère gérant statutaire, en raison de la nature et de l'importance des fonctions de gestion et de contrôle qu'il exerce en leur sein ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief de violation de l'article 885-0 du Code général des impôts, le moyen ne tend qu'à contester devant la Cour de Cassation l'appréciation motivée aux termes de laquelle les juges du fond ont souverainement considéré que M. X... ne dirigeait pas en fait les sociétés à responsabilité limitée en cause ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15043
Date de la décision : 31/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen de pur fait - Société - Dirigeant de fait

SOCIETE (règles générales) - Gestion - Gestion de fait - Dirigeant de fait - Qualité - Appréciation souveraine

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Parts sociales - Exercice de fonctions de direction, de gestion ou d'administration - Associé minoritaire se prétendant gérant de fait - Appréciation souveraine

Ne peut être accueilli le moyen qui, sous couvert d'un grief de violation de l'article 885-0 du Code général des impôts, ne tend qu'à contester devant la Cour de Cassation l'appréciation motivée aux termes de laquelle les juges du fond ont souverainement considéré qu'un contribuable ne dirigeait pas, en fait, les sociétés à responsabilité limitée dans lesquelles il possédait des parts dont il soutenait qu'elles avaient le caractère de biens professionnels exonérés, en tant quel tels, de l'impôt sur les grandes fortunes .


Références :

CGI 885-0

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 16 avril 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-05-18, Bulletin 1981, IV, n° 240, p. 189 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 1989, pourvoi n°87-15043, Bull. civ. 1989 IV N° 40 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 40 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award