Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Reims, 17 mars 1987) que M. X... a demandé décharge d'une partie de l'impôt sur les grandes fortunes payé par lui au titre de l'année 1982, en faisant valoir qu'il avait déclaré à tort des actions des sociétés Muller et Cie et X... et Cie, puisque ces titres auraient eu le caractère de biens professionnels exonérés de l'impôt en vertu de l'ancien article 885-0.4°, du Code général des impôts, dès lors qu'il était propriétaire de plus de 25 % des actions représentant le capital des sociétés en cause dont il aurait été dirigeant de fait ;
Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, que la condition tenant à l'exercice effectif des fonctions de direction énoncée par l'article 885-0.4°, du Code général des impôts suppose que le détenteur des actions soit juridiquement titulaire des fonctions en cause, ce qui exclut la prise en considération des fonctions de dirigeant de fait ; qu'ainsi le tribunal a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le Tribunal a retenu que l'article 885-0-4°, précité, prend en considération, non le titre juridique d'un dirigeant de société, mais l'exercice effectif de fonctions de direction à l'intérieur de l'entreprise ; qu'ayant constaté que M. X... dirigeait en fait les sociétés en cause, le tribunal, en statuant ainsi qu'il l'a fait, loin de violer le texte susvisé, en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi