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31/01/1989 | FRANCE | N°87-13043

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 1989, 87-13043


Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire de Franche-Comté (la banque) a engagé contre M. X..., pris comme caution solidaire de la société SBBM, mise en liquidation des biens et dont il était le président directeur général, une action en remboursement des sommes qui lui étaient dues par cette société et que M. X... s'est opposé à la demande en faisant valoir que sa subrogation dans les sûretés garantissant la créance de la banque était devenue impossible, faut

e par cette dernière d'avoir exercé un droit de suite sur les immeubles de la s...

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire de Franche-Comté (la banque) a engagé contre M. X..., pris comme caution solidaire de la société SBBM, mise en liquidation des biens et dont il était le président directeur général, une action en remboursement des sommes qui lui étaient dues par cette société et que M. X... s'est opposé à la demande en faisant valoir que sa subrogation dans les sûretés garantissant la créance de la banque était devenue impossible, faute par cette dernière d'avoir exercé un droit de suite sur les immeubles de la société, dont l'actif avait fait l'objet d'une vente à forfait ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer les sommes réclamées, la cour d'appel a retenu que, dans la procédure relative à la vente à forfait, la banque avait à juste raison répondu être garantie par l'engagement de caution de M. X..., garantie à ses yeux suffisante pour lui permettre d'abandonner ses autres sûretés vis-à-vis d'acheteurs éventuels qui s'appropriraient un patrimoine libre de toute charge ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que par là même elle mettait en évidence la circonstance que la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges de la banque ne pouvait plus, par le fait de cette dernière, s'opérer en sa faveur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-13043
Date de la décision : 31/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Liquidation des biens du débiteur - Vente à forfait de l'actif - Créancier ayant renoncé aux sûretés dont il bénéficiait vis-à-vis d'acquéreurs éventuels

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Fait du créancier - Créancier bénéficiant d'une sûreté - Vente à forfait de l'actif - Abandon de son droit de suite sur les immeubles

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Actif - Cession - Cession à forfait - Immeuble - Abandon par un créancier de son droit de suite - Portée à l'égard de la caution

Viole l'article 2037 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner le dirigeant d'une société mise en liquidation des biens, en sa qualité de caution solidaire de celle-ci, à payer les sommes dues à une banque, retient que, dans la procédure relative à la vente à forfait de l'actif, la banque avait à juste raison répondu être garantie par l'engagement de la caution, garantie à ses yeux suffisante pour lui permettre d'abandonner ses autres sûretés vis-à-vis d'acquéreurs éventuels qui s'approprieraient un patrimoine libre de toute charge, alors que, par là même, elle mettait en évidence la circonstance que la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges de la banque ne pouvait plus, par le fait de cette dernière, s'opérer en faveur de la caution .


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 janvier 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-03-03, Bulletin 1980, IV, n° 105, p. 82 (cassation) ;

Chambre commerciale, 1988-07-11, Bulletin 1988, IV, n° 246, p. 169 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 1989, pourvoi n°87-13043, Bull. civ. 1989 IV N° 41 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 41 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sablayrolles
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, MM. Henry, Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13043
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