Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire de Franche-Comté (la banque) a engagé contre M. X..., pris comme caution solidaire de la société SBBM, mise en liquidation des biens et dont il était le président directeur général, une action en remboursement des sommes qui lui étaient dues par cette société et que M. X... s'est opposé à la demande en faisant valoir que sa subrogation dans les sûretés garantissant la créance de la banque était devenue impossible, faute par cette dernière d'avoir exercé un droit de suite sur les immeubles de la société, dont l'actif avait fait l'objet d'une vente à forfait ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer les sommes réclamées, la cour d'appel a retenu que, dans la procédure relative à la vente à forfait, la banque avait à juste raison répondu être garantie par l'engagement de caution de M. X..., garantie à ses yeux suffisante pour lui permettre d'abandonner ses autres sûretés vis-à-vis d'acheteurs éventuels qui s'appropriraient un patrimoine libre de toute charge ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que par là même elle mettait en évidence la circonstance que la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges de la banque ne pouvait plus, par le fait de cette dernière, s'opérer en sa faveur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy