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31/01/1989 | FRANCE | N°87-11204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1989, 87-11204


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 décembre 1986), que par deux mises en demeure en date du 2 avril 1985, le receveur principal des Impôts du 8e arrondissement de Paris a réclamé à Mme X..., en exécution d'un engagement de cautionnement par elle souscrit le 5 septembre 1984, le paiement des sommes dues par la société Vidéo-Gardiennage au titre des taxes à la valeur ajoutée ; que Mme X..., ayant prétendu qu'elle était caution personnelle mais non solidaire de cette société et qu'elle n'avait pas renoncÃ

© au bénéfice de discussion, a assigné le receveur principal des Impôts...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 décembre 1986), que par deux mises en demeure en date du 2 avril 1985, le receveur principal des Impôts du 8e arrondissement de Paris a réclamé à Mme X..., en exécution d'un engagement de cautionnement par elle souscrit le 5 septembre 1984, le paiement des sommes dues par la société Vidéo-Gardiennage au titre des taxes à la valeur ajoutée ; que Mme X..., ayant prétendu qu'elle était caution personnelle mais non solidaire de cette société et qu'elle n'avait pas renoncé au bénéfice de discussion, a assigné le receveur principal des Impôts pour faire prononcer la nullité des mises en demeure ; qu'elle a été déboutée de cette demande ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la prétendue renonciation au bénéfice de discussion résulte d'une mention imprimée en tête de l'acte de cautionnement renvoyant à un formulaire annexé à cet acte et qu'en déduisant de cette seule mention l'engagement solidaire de la caution et sa renonciation au bénéfice de discussion, sans relever la moindre mention manuscrite de celle-ci sur la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les articles 2015, 1202 et 2021 du Code civil et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'elle avait indiqué au créancier l'ensemble des biens du débiteur principal pouvant être discutés ;

Mais attendu que, si la stipulation de solidarité doit être expresse, cette modalité de l'engagement de la caution ne doit pas nécessairement être rédigée de la main de celle-ci ; que l'arrêt, qui relève qu'il est expressément mentionné à l'acte de caution souscrit par Mme X... que sa signature par la caution vaut acceptation des conditions d'un règlement, annexé à cet acte et précisant que " la caution s'oblige solidairement avec le redevable et renonce en conséquence au bénéfice de discussion prévu par les articles 2021 à 2024 du Code civil ", en a justement déduit que Mme X... n'était pas fondée à prétendre qu'elle ne s'était engagée que comme caution personnelle et non solidaire de la société Vidéo-Gardiennage ; qu'ainsi la cour d'appel, sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11204
Date de la décision : 31/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Bénéfice de discussion - Renonciation - Stipulation expresse de solidarité avec le redevable - Constatation suffisante

SOLIDARITE - Solidarité conventionnelle - Stipulation expresse - Cautionnement - Rédaction de la main de la caution - Nécessité (non)

Si la stipulation de solidarité doit être expresse, cette modalité de l'engagement de la caution ne doit pas nécessairement être rédigée de la main de celle-ci . Il s'ensuit que l'arrêt qui relève qu'il est expressément mentionné à l'acte de caution souscrit que sa signature par la caution vaut acceptation des conditions d'un règlement annexé à cet acte et précisant que " la caution s'oblige solidairement avec le redevable et renonce en conséquence au bénéfice de discussion prévu par les articles 2021 à 2024 du Code civil ", en déduit justement que la caution n'est pas fondée à prétendre qu'elle ne s'est engagée que comme caution personnelle et non solidaire .


Références :

Code civil 2021, 2022, 2023, 2024

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1989, pourvoi n°87-11204, Bull. civ. 1989 I N° 45 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 45 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ponsard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11204
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