CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1986 qui, après avoir relaxé Raymond Y... prévenu de publicité de nature à induire en erreur, a débouté ladite partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel complémentaire adressé par X... à la Cour de Cassation et reçu au greffe le 4 mars 1987 ;
Attendu que ce mémoire, signé par une partie non condamnée pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée dans les 10 jours de la déclaration de pourvoi mais a été adressé directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat aux Conseils ; que, dès lors, ne satisfaisant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des lois du 27 décembre 1973 et du 15 mars 1850 ;
Vu lesdits textes, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Y... était poursuivi en application de la loi du 27 décembre 1973 pour avoir, dans un dépliant publicitaire concernant le collège d'enseignement secondaire privé qu'il dirige, indiqué notamment que, dans cet établissement, " tous les professeurs sont agréés par l'Etat " ;
Attendu que pour relaxer le prévenu, contrairement au jugement, et débouter la partie civile, la juridiction du second degré observe que ledit établissement, qui n'est pas lié par contrat à l'Etat, relevait de la loi du 15 mars 1850, qui, en ce cas, " n'exige aucun brevet de capacité des professeurs " ; qu'elle retient également qu'en l'espèce les enseignants n'étaient frappés d'aucune des incapacités d'exercer énumérées à l'article 26 de la loi précitée ; qu'elle en déduit " qu'il ne peut être utilement soutenu que les professeurs du collège n'étaient pas agréés par l'Etat " ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi sans rechercher si l'expression incriminée, d'une part, ne pouvait laisser entendre que chacun desdits professeurs avait personnellement obtenu de l'Etat la délivrance d'un titre l'autorisant à exercer dans l'enseignement privé, d'autre part, n'était pas de nature à créer une confusion avec la qualification de " maître agréé " instituée par la réglementation de cet enseignement, et, enfin, ne pouvait induire le public en erreur sur les capacités professionnelles du personnel en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 18 septembre 1986, mais en ses seules dispositions de nature civile, les autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.