Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que MM. Julien et Gilbert X... font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 septembre 1986) d'avoir décidé, en se fondant sur un décret du 7 juillet 1926 ayant modifié les conditions d'exercice du droit d'eau reconnu à leur auteur dans un acte notarié de 1791, que relevaient de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif les captages réalisés par la commune de Fougerolles sur le ruisseau des Novelots, dénommé Rupt du Fahys dans son cours supérieur, captages qui avaient pour effet de réduire l'alimentation de leur usine hydro-électrique, alors que, le décret précité n'ayant pas été publié au Journal officiel et sa publication au Bulletin des lois n'étant pas établie, ses dispositions leur seraient inopposables de sorte qu'auraient été violés les articles 1er et 2 du décret du 5 novembre 1870 ;
Mais attendu que le décret du 7 juillet 1926, signé par le Président de la République, contresigné par le ministre de l'Intérieur, et dont une copie a été produite aux débats, déclarait d'utilité publique les travaux à entreprendre par la commune de Fougerolles en vue de son alimentation en eau potable et l'autorisait à dériver une partie des eaux du Rupt du Fahys, à charge pour cette collectivité territoriale d'indemniser les usiniers, arrosants et autres réclamants justifiant d'un dommage causé par la dérivation ; que Jules X..., aux droits duquel sont son fils, M. Julien X..., et son petit-fils, M. Gilbert X..., avait demandé à être indemnisé de la réduction du débit d'eau constituant la force motrice de la saboterie qu'il exploitait alors ; qu'un arrêté du 26 octobre 1929 du conseil de préfecture de Besançon a ordonné une expertise, aux fins, notamment, de décrire les travaux effectués par la commune de Fougerolles à la suite du décret du 7 juillet 1926, et que, par une décision du 12 janvier 1933, ce même conseil de préfecture a accordé une indemnité à Jules X... au titre de la diminution du débit d'eau consécutive au captage effectué par la commune ; qu'étant ainsi établis non seulement l'existence du décret du 7 juillet 1926, laquelle résulte de la signature de ses auteurs, mais aussi le fait que Jules X... en avait nécessairement connaissance puisqu'il avait été indemnisé des dommages en résultant, ses ayants droit ne sont pas fondés à soutenir que ce décret ne leur serait pas opposable en raison de son absence de publication au Journal officiel ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et, sur la seconde branche du moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi