La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1989 | FRANCE | N°86-14511

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 1989, 86-14511


Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

.

Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Lanvin Parfums faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Vitry distribution, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causés la mise

en vente de ses produits ;

Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appe...

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

.

Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Lanvin Parfums faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Vitry distribution, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causés la mise en vente de ses produits ;

Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel énonce que la société Vitry distribution devait agir au fond si elle estimait que les contrats de distribution sélective étaient illicites ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Lanvin, à qui incombait la charge de la preuve, établissait la licéité de son réseau de distribution sélective considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant, dès lors qu'étaient cités l'avis de la commission de la concurrence et l'amende infligée en conséquence à cette société pour des pratiques contraires à la concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° M 11572 rendu le 19 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-14511
Date de la décision : 31/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Distribution sélective - Licéité du réseau - Recherche nécessaire

VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Licéité - Preuve - Charge

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Distribution sélective - Licéité - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Vente - Distribution sélective - Licéité

VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Licéité - Appréciation - Ensemble des contrats du réseau

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, statuant en référé, condamne un vendeur non agréé pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent qu'il cause en mettant en vente les produits qu'un fabricant de parfums commercialisait par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective, en énonçant que le vendeur devait agir au fond s'il estimait que les contrats de distribution sélective étaient illicites, et ce, sans rechercher si le fabricant, à qui incombait la charge de la preuve, établissait la licéité de son réseau de distribution sélective considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant dès l'instant qu'il était fait état de l'avis de la Commission de la concurrence et de l'amende infligée à ce fabricant pour des pratiques contraires à la concurrence .


Références :

Code civil 1382
Nouveau Code de procédure civile 873

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-12-13, Bulletin 1988, IV, n° 343, p. 230 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 1989, pourvoi n°86-14511, Bull. civ. 1989 IV N° 45 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 45 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Barbey .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.14511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award