Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 27 août 1973 par la Compagnie des transports de l'Indre à laquelle a succédé fin 1983 la Société des transports départementaux de l'Indre, en qualité d'employé des messageries et promu en 1981 chef de gare routière, a été licencié sans préavis le 1er juin 1984 pour refus de mutation ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence débouter l'intéressé de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer qu'il résultait des correspondances échangées entre la société et M. X... que ce dernier n'avait pas su conserver la confiance de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans