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26/01/1989 | FRANCE | N°85-44038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-44038


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 27 août 1973 par la Compagnie des transports de l'Indre à laquelle a succédé fin 1983 la Société des transports départementaux de l'Indre, en qualité d'employé des messageries et promu en 1981 chef de gare routière, a été licencié sans préavis le 1er juin 1984 pour refus de mutation ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence débouter l'intéressé de s

a demande en dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer qu'il résultait des correspond...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 27 août 1973 par la Compagnie des transports de l'Indre à laquelle a succédé fin 1983 la Société des transports départementaux de l'Indre, en qualité d'employé des messageries et promu en 1981 chef de gare routière, a été licencié sans préavis le 1er juin 1984 pour refus de mutation ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence débouter l'intéressé de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer qu'il résultait des correspondances échangées entre la société et M. X... que ce dernier n'avait pas su conserver la confiance de son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44038
Date de la décision : 26/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Eléments d'appréciation - Constatation nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Perte de confiance de l'employeur - Eléments d'appréciation - Constatation nécessaire

Viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, se borne à énoncer qu'il résultait des correspondances échangées entre la société et le salarié que celui-ci n'avait pas su conserver la confiance de son employeur sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction .


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 17 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 1989, pourvoi n°85-44038, Bull. civ. 1989 V N° 78 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 78 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.44038
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