Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 mai 1987), statuant en référé, de leur avoir ordonné de procéder à une ouverture dans un grillage pour permettre l'accès à un puits, devant la parcelle où il est situé, alors, selon le moyen, " 1°) que le juge des référés ne peut ordonner la mesure sollicitée que si le prononcé d'une telle mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que la demande de la commune d'Azannes tendant à obtenir de M. X... qu'il lui laisse la possibilité d'accéder au puits, reposant sur la prétention de cette dernière d'être propriétaire du puits ou bénéficiaire d'une servitude d'usage de l'eau, la cour d'appel, en accordant la mesure sollicitée qui se heurtait de ce chef à une contestation sérieuse, la commune ne pouvant en particulier fournir aucun titre de propriété concernant le puits, a dès lors violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; et 2°) qu'il résultait du constat d'huissier du 13 février 1985 produit aux débats par M. X... que la clôture permettant l'accès au puits présentait deux ouvertures, l'une de quatre mètres environ, créée par une porte formée d'un grillage, l'autre de deux mètres cinquante environ, réalisée en exécution de l'ordonnance de référé entreprise ; que la cour d'appel, en déclarant que l'accès au puits était impossible et en condamnant M. X... à procéder à une ouverture dans le grillage, sous peine d'astreinte, a par conséquent dénaturé le document susvisé et violé l'article 1134 du Code civil " ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement, sans dénaturation, la valeur probante des documents qui lui étaient soumis, n'a pas excédé ses pouvoirs en ordonnant une mesure que justifiait l'existence d'un différend ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi