Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967 applicable à la cause ;
Attendu que, sauf preuve d'une cause étrangère, les architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage sont de plein droit responsables des malfaçons qui affectent les gros ouvrages de l'édifice et sont de nature à porter atteinte à leur solidité ou à les rendre impropres à leur destination ;
Attendu que, pour débouter la Coopérative agricole vendéenne d'approvisionnement et de vente de céréales (CAVAC), propriétaire d'un silo atteint de malfaçons, de son action en garantie décennale contre l'Entreprise chalandaise de travaux publics (ECTP), entrepreneur de gros-oeuvre ayant construit ce silo, l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 février 1987) retient que l'ECTP n'a commis aucune faute d'exécution dans la réalisation des travaux lui incombant et n'a fait que se conformer aux plans qui lui ont été fournis, dont le vice était indécelable pour elle ;
Qu'en statuant par ces motifs, qui ne caractérisent pas la cause étrangère, exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges