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25/01/1989 | FRANCE | N°87-14379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 1989, 87-14379


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967 applicable à la cause ;

Attendu que, sauf preuve d'une cause étrangère, les architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage sont de plein droit responsables des malfaçons qui affectent les gros ouvrages de l'édifice et sont de nature à porter atteinte à leur solidité ou à les rendre impropres à leur destination ;

Attendu que, pour débouter la Coopérative agricole vendéenne d'approvisionnement et de vente de céréales (CAVAC), propriétaire d'un sil

o atteint de malfaçons, de son action en garantie décennale contre l'Entreprise ch...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967 applicable à la cause ;

Attendu que, sauf preuve d'une cause étrangère, les architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage sont de plein droit responsables des malfaçons qui affectent les gros ouvrages de l'édifice et sont de nature à porter atteinte à leur solidité ou à les rendre impropres à leur destination ;

Attendu que, pour débouter la Coopérative agricole vendéenne d'approvisionnement et de vente de céréales (CAVAC), propriétaire d'un silo atteint de malfaçons, de son action en garantie décennale contre l'Entreprise chalandaise de travaux publics (ECTP), entrepreneur de gros-oeuvre ayant construit ce silo, l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 février 1987) retient que l'ECTP n'a commis aucune faute d'exécution dans la réalisation des travaux lui incombant et n'a fait que se conformer aux plans qui lui ont été fournis, dont le vice était indécelable pour elle ;

Qu'en statuant par ces motifs, qui ne caractérisent pas la cause étrangère, exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-14379
Date de la décision : 25/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Cause étrangère - Nécessité

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Fait d'un tiers - Architecte ou entrepreneur

La cour d'appel qui, pour débouter un maître d'ouvrage de son action en garantie décennale contre un entrepreneur ayant construit un édifice atteint de malfaçons, retient que ce constructeur n'a commis aucune faute d'exécution dans la réalisation des travaux lui incombant et n'a fait que se conformer aux plans qui lui avaient été fournis par un maître d'oeuvre, plans dont le vice qu'ils comportaient était indécelable pour lui, ne caractérise pas la cause étrangère exonératoire de responsabilité et viole l'article 1792 du Code civil


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-02-16, Bulletin 1983, III, n° 48, p. 39 (cassation) ;

Chambre civile 3, 1983-12-14, Bulletin 1983, III, n° 261, p. 199 (cassation) ;

Chambre civile 3, 1986-04-16, Bulletin 1986, III, n° 42 (2), p. 32 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 1989, pourvoi n°87-14379, Bull. civ. 1989 III N° 18 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 18 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cachelot
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud, la SCP Masse-Dessen et Georges, M. Vuitton .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14379
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