Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, s'il incombe à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ;
Attendu que M. X..., assuré pour sa voiture automobile " Renault 12 " auprès de la compagnie La Foncière, aux droits de laquelle se trouve la compagnie La Préservatrice foncière, a acquis un autre véhicule sur lequel ont été transférées les garanties de la police à compter du 10 février 1981 ; que, le 20 février 1981, M. Paul Y..., qui conduisait la voiture " Renault 12 " dont M. X... était resté propriétaire, a provoqué un accident ; que, pour faire admettre que La Préservatrice foncière était tenue à garantie, il a invoqué une clause de la police souscrite par M. X..., aux termes de laquelle " en cas de remplacement définitif du véhicule assuré par un nouveau véhicule, les garanties responsabilité, vol et incendie... sont maintenues pour le véhicule précédemment assuré conservé en vue de la vente et susceptible d'être utilisé pour essais pendant une durée maximum de quinze jours consécutifs à partir du moment où la garantie du présent contrat est accordée au nouveau véhicule " ; que la compagnie a répliqué que les conditions d'utilisation de la voiture imposées par cette clause n'étaient pas réunies ;
Attendu que pour décider, néanmoins, que la garantie de l'assureur était due, l'arrêt énonce qu'il incombait à La Préservatrice foncière qui, aux termes de la clause précitée, avait accepté de maintenir sa garantie pour les besoins de la vente du véhicule précédemment assuré, de rapporter la preuve qu'au moment de l'accident, l'automobile était utilisée à d'autres fins qu'un essai préalable à une vente ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen