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24/01/1989 | FRANCE | N°88-83650

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 1989, 88-83650


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 18 avril 1988, qui, pour le délit de blessures involontaires, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du d

élit de blessures involontaires de l'article 320 du Code pénal sur la personne de Y....

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 18 avril 1988, qui, pour le délit de blessures involontaires, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de blessures involontaires de l'article 320 du Code pénal sur la personne de Y... et l'a condamné à la peine de 2 000 francs d'amende, aux dépens envers l'Etat et aux dépens de l'action civile ;
" aux motifs propres et adoptés que le 4 novembre 1985, un échafaudage que démontaient deux ouvriers ravaleurs, salariés de Z..., s'est écroulé, entraînant dans sa chute les deux ouvriers dont l'un, Y..., a été blessé avec incapacité de travail supérieure à 3 mois ; que l'échafaudage n'était pas monté correctement, c'est-à-dire muni de pieds avec une embase et d'un plancher d'une largeur suffisante et fixé à l'immeuble ; qu'en outre les ouvriers n'étaient pas munis de ceintures de sécurité ; que le fait poursuivi à l'encontre de X... consiste seulement en un délit de blessures involontaires ; que la SARL Fleuridas-Orfila avait reçu en sous-traitance de la SARL Lainé le ravalement de bâtiments à Colombes, puis avait elle-même sous-traité ce travail à Z..., artisan ; que le défaut de précautions de X..., directeur administratif de la SARL Fleuridas-Orfila, a consisté précisément, en ce que, pour satisfaire à l'impatience du gérant de la SARL Lainé et alors que lui-même, X..., ne possédait que les connaissances professionnelles d'un directeur administratif, il a, usant du seul prestige de ses fonctions, donné, en l'absence de l'artisan Z..., des ordres d'exécution de travaux aux ouvriers de ce dernier sans faire en même temps le nécessaire pour que ces travaux soient exécutés dans les conditions optimales de sécurité et notamment sans s'être assuré que les échafaudages étaient appropriés aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs étaient exposés ;
" alors, d'une première part, que la cour d'appel, qui a constaté que X... ne possédait que les connaissances professionnelles d'un directeur administratif, ne pouvait lui reprocher d'avoir envoyé deux ouvriers de Z... sur le chantier de ce dernier sans avoir fait le nécessaire pour que les travaux fussent exécutés dans des conditions optimales de sécurité, alors qu'elle n'a pas recherché si le demandeur, qui n'était pas le salarié de Z..., avait une obligation de sécurité à l'égard des ouvriers de celui-ci ou si, tout au moins, il connaissait les règles de sécurité ; que la Cour a dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 320 du Code pénal ;
" alors, d'une deuxième part, que la Cour n'a pas répondu aux conclusions du demandeur soutenant qu'il ignorait que l'échafaudage n'était pas monté correctement et qu'il n'avait pas de possibilité de vérification à cet égard ; que la Cour a ainsi entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une troisième part, qu'en énonçant, d'un côté, que X... n'avait que les connaissances professionnelles d'un directeur administratif, et de l'autre, qu'il aurait dû faire le nécessaire pour l'exécution des travaux dans les conditions optimales de sécurité, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs équivalant au défaut de motifs, en violation derechef de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une quatrième part, que ne constitue pas la faute prévue par l'article 320 du Code pénal le seul fait, pour un directeur administratif d'une entreprise, d'envoyer les salariés d'une autre entreprise sur un chantier de celle-ci en usant de son prestige de directeur et afin de satisfaire l'impatience d'une troisième entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 320 du Code pénal ;
" et alors, d'une cinquième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du demandeur soutenant que les salariés de Z... étaient des échafaudeurs de métier qui auraient dû mettre leur protection individuelle pour le démontage de l'échafaudage, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, en violation encore de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que la société Fleuridas-Orfila, dont X... était le directeur administratif, et à laquelle l'entreprise Lainé avait confié les travaux de ravalement d'un immeuble, a sous-traité ceux-ci à l'artisan Z... qui avait en cours d'autres chantiers pour le compte de cette société ; que, pendant une absence de cet artisan, X..., à qui l'entreprise Lainé avait demandé de hâter les travaux, a ordonné à des ouvriers de Z... de quitter le chantier où ils se trouvaient pour aller terminer le ravalement de l'immeuble ; qu'au cours de l'exécution de ce travail deux des ouvriers ont été blessés à la suite de l'effondrement d'un échafaudage ; que l'enquête a révélé que ce dernier ne répondait pas aux prescriptions de sécurité et qu'en outre les ouvriers n'étaient pas munis d'équipements individuels de protection ; que X..., poursuivi pour le délit de blessures involontaires, a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité, la juridiction du second degré énonce que le prévenu a fait preuve d'un défaut de précaution qui a été pour partie la cause de l'accident ; qu'elle relève que ce défaut " a consisté précisément en ce que... X... ... pour satisfaire à l'impatience du gérant de la société des entreprises Lainé, et alors que lui-même... ne possédait que les connaissances d'un directeur administratif, a, usant du seul prestige de ses fonctions, donné, en l'absence de l'artisan Z..., des ordres d'exécution des travaux aux ouvriers de ce dernier, sans faire en même temps le nécessaire pour que ces travaux soient exécutés dans les conditions optimales de sécurité et notamment sans s'être assuré de ce que les échafaudages étaient appropriés aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs étaient exposés " ; que répondant aux conclusions du prévenu qui se retranchait derrière les fautes qu'auraient commises les victimes, elle observe " que la loi n'exige pas, pour donner lieu à répression, que la faute pénale involontaire commise par la personne poursuivie ait été la cause exclusive des blessures subies par la victime " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction, qui caractérisent les éléments constitutifs de l'infraction de blessures involontaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, dès lors que le prévenu, en donnant directement des ordres aux salariés du sous-traitant, s'était immiscé dans l'exécution des travaux confiés à ce dernier, il lui incombait de veiller au respect des règles de sécurité ; que les juges ont mis en évidence la faute de négligence qu'il a commise en prenant le risque de faire travailler ces salariés sans s'être assuré, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée techniquement, que toutes les conditions de sécurité étaient réunies, et qu'il n'importe qu'ils n'aient pas répondu à des conclusions non péremptoires relatives à l'ignorance par le prévenu des défectuosités de l'échafaudage ; qu'enfin les articles 319 et 320 du Code pénal qui punissent celui qui aura été involontairement la cause d'un homicide ou de blessures involontaires n'exigent pas, pour leur application, que cette cause soit exclusive, directe ou immédiate ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83650
Date de la décision : 24/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou négligence - Entrepreneur - Travaux confiés à un sous-traitant - Obligation de sécurité.

1° L'entrepreneur qui s'immisce dans l'exécution des travaux confiés au sous-traitant commet une faute de négligence en ne s'assurant pas de la réunion de toutes les conditions de sécurité (1).

2° HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Cause exclusive - Nécessité (non).

2° Les articles 319 et 320 du Code pénal, qui punissent quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura involontairement été la cause d'un homicide ou de blessures, n'exigent pas pour leur application que la faute du prévenu ait été la cause exclusive de l'accident (2).


Références :

Code pénal 319, 320

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 avril 1988

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1982-05-25 , Bulletin criminel 1982, n° 134, p. 368 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1980-10-13 , Bulletin criminel 1980, n° 256, p. 664 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 1989, pourvoi n°88-83650, Bull. crim. criminel 1989 N° 27 p. 83
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 27 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocat :M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83650
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