Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Réza-Gem, après avoir soumis à l'administrateur du redressement judiciaire de la société Chaumet et Cie et de la société Fabrication Vendôme, ses offres d'acquisition d'une partie des actifs, demande la cassation de l'arrêt (Paris, 27 novembre 1987) qui a déclaré irrecevables les appels formés par elle à l'encontre d'un jugement ayant précisé la portée du jugement d'ouverture de la procédure et de deux autres jugements relatifs au plan de cession de ces actifs à un autre candidat ;
Mais attendu, en premier lieu, que les griefs articulés à l'appui du pourvoi ne visent que les jugements ayant préparé et arrêté le plan de cession ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les arrêts rendus en matière de cession d'entreprise ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la société Chaumet et Cie, la société Fabrication Vendôme, MM. Y..., X..., Girard, Belhassen et Ledosseur, ès qualités, ainsi que par la société AIBC, tendant à l'allocation d'une indemnité et d'une certaine somme au titre respectivement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile