Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 27 avril 1984, la société Bertrandias a remis pour encaissement à la Banque nationale de Paris (la BNP) deux billets à ordre-relevé souscrits à son bénéfice par la société Creusot-Loire ; que, par jugement du 14 mai 1984, le tribunal de commerce a ouvert à l'égard de cette dernière une procédure de suspension provisoire des poursuites ; que, présentés au Crédit lyonnais, banque domiciliataire, les billets à ordre ont été rejetés ; que la société Bertrandias, invoquant le retard dans la présentation des effets, a assigné la BNP en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel, après avoir relevé la faute commise par la BNP qui avait présenté tardivement les effets au paiement, retient que l'avis de non-paiement émis par le Crédit lyonnais mentionne pour seule cause de rejet la décision de suspension provisoire des poursuites, que la société Creusot-Loire n'a pas donné d'avis spécial de paiement pour les effets litigieux mais que rien n'établit que, pour cette raison, ils auraient été rejetés à l'échéance alors qu'il y avait provision au compte, que l'affirmation d'un principe général selon lequel le Crédit lyonnais aurait eu l'obligation de refuser le paiement pour défaut d'instruction préalable ne suffit pas à démontrer qu'en fait cette banque a fait application d'une telle règle et que, par suite, le préjudice subi par la société Bertrandias est en relation directe de causalité avec la faute commise par la BNP ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dès lors qu'un billet à ordre relevé ne peut être payé par la banque domiciliataire que si le souscripteur lui a donné des instructions à cette fin en lui faisant retour du " bon à payer ", et qu'il en résultait, en l'espèce, que, si les effets n'avaient pas été rejetés pour la cause indiquée, ils n'auraient cependant pas été réglés, ce qui excluait l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon