Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 mars 1987) que M. X..., gérant de la société " Technique et documentation ", a avalisé les billets à ordre souscrits par celle-ci au bénéfice de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont le siège est à Paris (l'URSSAF) ; que les effets non réglés à leur échéance ont été annulés par l'URSSAF ; que celle-ci a obtenu à l'encontre de M. X... une ordonnance d'injonction de payer à laquelle ce dernier a fait opposition ;
Attendu que pour débouter M. X... de son opposition et accueillir la demande de l'URSSAF la cour d'appel relève que, l'URSSAF ayant apposé une mention d'annulation sur les billets à ordre, ces effets avaient perdu leur valeur, de sorte que le porteur ne pouvait plus se fonder sur le droit cambiaire mais seulement sur le rapport fondamental préexistant à leur établissement et que le document signé par M. X... et par lequel il déclarait garantir le paiement des billets à ordre souscrits au bénéfice de l'URSSAF constituait à lui seul la preuve de son engagement ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dès lors que l'obligation de M. X..., concernant des billets à ordre annulés ultérieurement par le bénéficiaire, n'avait plus d'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen