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24/01/1989 | FRANCE | N°87-14313

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 1989, 87-14313


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 mars 1987) que M. X..., gérant de la société " Technique et documentation ", a avalisé les billets à ordre souscrits par celle-ci au bénéfice de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont le siège est à Paris (l'URSSAF) ; que les effets non réglés à leur échéance ont été annulés par l'URSSAF ; que celle-ci a obtenu à l'encontre de

M. X... une ordonnance d'injonction de payer à laquelle ce dernier a fait opposition...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 mars 1987) que M. X..., gérant de la société " Technique et documentation ", a avalisé les billets à ordre souscrits par celle-ci au bénéfice de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont le siège est à Paris (l'URSSAF) ; que les effets non réglés à leur échéance ont été annulés par l'URSSAF ; que celle-ci a obtenu à l'encontre de M. X... une ordonnance d'injonction de payer à laquelle ce dernier a fait opposition ;

Attendu que pour débouter M. X... de son opposition et accueillir la demande de l'URSSAF la cour d'appel relève que, l'URSSAF ayant apposé une mention d'annulation sur les billets à ordre, ces effets avaient perdu leur valeur, de sorte que le porteur ne pouvait plus se fonder sur le droit cambiaire mais seulement sur le rapport fondamental préexistant à leur établissement et que le document signé par M. X... et par lequel il déclarait garantir le paiement des billets à ordre souscrits au bénéfice de l'URSSAF constituait à lui seul la preuve de son engagement ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dès lors que l'obligation de M. X..., concernant des billets à ordre annulés ultérieurement par le bénéficiaire, n'avait plus d'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14313
Date de la décision : 24/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Effet de commerce - Engagement en garantissant le paiement - Annulation ultérieure des effets par le bénéficiaire - Engagement n'ayant plus d'objet

EFFET DE COMMERCE - Aval - Convention d'aval par acte séparé - Annulation de l'effet par le bénéficiaire - Engagement du donneur d'aval - Absence d'objet

EFFET DE COMMERCE - Aval - Action contre le donneur d'aval - Action du bénéficiaire - Annulation de l'effet par ce dernier - Aval consenti par acte séparé

EFFET DE COMMERCE - Aval - Action contre le donneur d'aval - Action du bénéficiaire - Annulation de l'effet par ce dernier - Portée

Viole l'article 2015 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner le donneur d'aval de billets à ordre à en payer le montant au bénéficiaire, relève que ce dernier ayant apposé une mention d'annulation sur les effets en cause, ceux-ci avaient perdu leur valeur, de sorte que le porteur ne pouvait plus se fonder sur le droit cambiaire mais seulement sur le rapport fondamental préexistant à leur établissement et que le document signé par le donneur d'aval et par lequel celui-ci déclarait garantir le paiement des effets litigieux constituait à lui seul la preuve de son engagement, dès lors que l'obligation du donneur d'aval, concernant des billets à ordre annulés ultérieurement par le bénéficiaire, n'avait plus d'objet .


Références :

Code civil 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 1989, pourvoi n°87-14313, Bull. civ. 1989 IV N° 32 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 32 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :M. Célice, la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14313
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