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24/01/1989 | FRANCE | N°87-13603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 1989, 87-13603


Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 janvier 1987) que la société Union des coopératives de céréales de l'Yonne (la société UCCY), agissant pour son compte et pour celui de la Société coopérative agricole des plateaux de Bourgogne et de la société Sénograin, ces sociétés étant ci-après dénommées, ensemble, les coopératives, a vendu à la société nouvelle Perrot Poulard, devenue la société Les Huileries normandes (les Huileries) des graines de colza ; que les Huileries ont revendu ce

tte marchandise, sans en avoir payé le prix à la société Kampffmeyer-France (la s...

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 janvier 1987) que la société Union des coopératives de céréales de l'Yonne (la société UCCY), agissant pour son compte et pour celui de la Société coopérative agricole des plateaux de Bourgogne et de la société Sénograin, ces sociétés étant ci-après dénommées, ensemble, les coopératives, a vendu à la société nouvelle Perrot Poulard, devenue la société Les Huileries normandes (les Huileries) des graines de colza ; que les Huileries ont revendu cette marchandise, sans en avoir payé le prix à la société Kampffmeyer-France (la société Kampffmeyer), filiale de la société Kampffmeyer-Allemagne ; qu'il fut convenu entre les sociétés Kampffmeyer et UCCY que les graines de colza seraient chargées les 26 et 27 avril 1983 dans des wagons-citernes mis en place sur instructions de la société Kampffmeyer, par la société de transport Sanara ; que le 27 avril 1983 le train chargé, qui devait être acheminé en République fédérale d'Allemagne, fut bloqué en gare de Laroche-Migennes à l'initiative de la société Sanara ; que le 29 avril 1983 les Huileries, n'ayant pu obtenir le règlement immédiat du prix de la marchandise par la société Kampffmeyer, furent autorisées à procéder à la saisie revendication des graines de colza ; que le 5 mai 1983 la société Kampffmeyer fut mise en liquidation des biens ; que les Huileries assignèrent les syndics en validité de la saisie-revendication ; que les coopératives intervinrent à l'instance ; que la cour d'appel a rejeté l'action en revendication exercée par le vendeur sur le fondement des dispositions de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que les coopératives font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la vérification de la marchandise par un mandataire dont la qualité et les pouvoirs ne sont même pas précisés et son chargement dans les wagons-citernes d'un transporteur n'équivalent pas à la tradition en magasin prévue par l'article 62 de la loi du 13 juillet 1967 qui a été violé et alors, d'autre part, qu'en ne donnant pas la date de la revente à la société Kampffmeyer-Allemagne, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si lorsque le train a été bloqué les marchandises étaient déjà revendues, violant en cela l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, que la cour d'appel n'a eu aucun égard au fait, constaté par les premiers juges, que la revente n'avait pas été exécutée, l'acheteur en second ayant été déclaré en liquidation des biens et les graines ne lui ayant pas été livrées, violant ainsi l'article 1184 du Code civil, alors, au surplus, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pris de ce que, sur la lettre de voiture du 27 avril 1983, le destinataire indiqué était Thyvissen à Neuss et non la société Kampffmeyer-Allemagne, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens pris de ce que la revente avait été opérée en fraude, le 28 avril 1987, soit le lendemain du jour du dépôt de bilan de la société allemande, de ce que la revente non notifiée au vendeur impayé ne lui était pas opposable et de ce que seule la société Kampffmeyer-Allemagne eût été recevable à opposer l'exception prévue à l'alinéa second de

l'article 62 de la loi du 13 juillet 1967, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société Kampffmeyer, par l'intermédiaire de sa mandataire, la Société générale de surveillance, avait délivré un bulletin de réception de la marchandise, que celle-ci avait été chargée puis plombée dans les citernes des wagons de la société Sanara qui devait en effectuer le transport en République fédérale d'Allemagne et que, au moment où le train a été bloqué, il avait quitté le branchement privé de la société UCCY pour circuler sur le réseau de la SNCF de sorte que ce n'était plus au cours de l'expédition faite au débiteur mais au cours de celle faite par le débiteur à la société Kampffmeyer-Allemagne à laquelle les graines de colza avaient été revendues sans fraude ; qu'en l'état de ces seules constatations, desquelles il résulte que lorsque les Huileries ont revendiqué la marchandise litigieuse, l'acheteur en avait pris la possession effective, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées, a pu décider, sans encourir les griefs du pourvoi, que ladite marchandise avait été livrée dans les magasins de l'acheteur au sens de l'article 62, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-13603
Date de la décision : 24/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Prise de possession effective par l'acheteur - Constatation suffisante

Une cour d'appel peut décider que des marchandises ont été livrées dans les magasins de l'acheteur au sens de l'article 62, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 dès lors qu'il résulte de ses constatations que lorsque le vendeur a exercé l'action en revendication desdites marchandises l'acheteur en avait pris la possession effective .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 62 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-05-13, Bulletin 1986, IV, n° 92, p. 79 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 1989, pourvoi n°87-13603, Bull. civ. 1989 IV N° 38 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 38 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Barbey .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13603
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