Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 mars 1987), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Isoroy et de ses filiales, le tribunal a, dans un premier jugement, arrêté le plan de cession des actifs, et, dans un second jugement, déterminé les contrats qui étaient nécessaires au maintien de l'activité et dont le jugement, arrêtant le plan, emportait cession ; que la société Batical, cocontractant de la société Isoroy pour l'un de ces contrats, a relevé appel du second jugement le 8 septembre 1986, en intimant les administrateurs, les représentants des créanciers et les membres du comité d'entreprise, puis, le 21 novembre 1986, en intimant la Société commerciale et industrielle du meuble (la SCIM), cessionnaire des actifs et des contrats ; que la cour d'appel, après avoir déclaré recevable le premier de ces appels et confirmé le jugement tel qu'il était entrepris par lui, a déclaré irrecevable le second ;
Attendu que la société Batical demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable son appel à l'encontre de la SCIM en mettant en oeuvre le moyen reproduit en annexe qui fait notamment grief à la cour d'appel d'avoir méconnu les dispositions relatives à l'indivisibilité du litige ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les décisions qui se prononcent sur le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;